Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R233-84

      Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
      Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 22 () JORF 18 août 1996

      Les règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83, aux accessoires de levage, aux composants d'accessoires de levage, aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur neufs ou considérés comme neufs respectivement visés aux 3°, 4° et 5° dudit article et aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-2, sont définies par l'annexe I figurant à la fin du présent livre.

      En tant que de besoin, les précisions techniques concernant les règles susmentionnées, telles que notamment les dispositions relatives aux coefficients d'utilisation des câbles et chaînes de levage ou les indications devant figurer sur les machines, sont déterminées par des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

    • Article R233-85

      Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996

      A l'exception de celles mentionnées à l'article R. 233-86 ci-après, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.

    • Article R233-86

      Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
      Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 23 () JORF 18 août 1996

      Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de l'article R. 233-83, sont soumises à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :

      1. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires :

      1.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;

      1.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;

      1.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;

      1.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.

      2. Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires.

      3. Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires.

      4. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires.

      5. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après pour le travail du bois et des matières similaires.

      6. Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires.

      7. Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires.

      8. Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires.

      9. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés :

      9.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;

      9.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;

      9.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;

      9.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.

      10. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés.

      11. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde.

      12. Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel.

      13. Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel.

      14. Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un mécanisme de compression.

      15. Ponts élévateurs pour véhicules.

      16. Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans, visés au 1° de l'article R. 233-83 et soumis au paragraphe 3.4.7 de l'annexe mentionnée à l'article R. 233-84.

      17. Machines pour les travaux souterrains :

      17.1. Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ;

      17.2. Soutènements marchants hydrauliques ;

      17.3. Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains soumises aux paragraphes 5 à 5.8 de l'annexe mentionnée à l'article R 233-84.

      18. Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.

      19. Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.

    • Article R233-90

      Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
      Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 31 () JORF 18 août 1996

      Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et de l'organisme saisi conformément à l'article R. 233-82.