Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R233-47

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

    Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donne lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :

    ARTICLE R. 233-2 AL. 2 (PREMIER MEMBRE DE PHRASE) - DELAI : 1 MOIS

    ARTICLE R. 233-3 AL. 1 ET 3 - DELAI : 4 JOURS.

    ARTICLE R. 233-5 AL. 4 - DELAI : 8 JOURS.

    ARTICLE R. 233-6 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.

    ARTICLE R. 233-12 - DELAI : 4 JOURS.

    ARTICLE R. 233-15 AL. 4 - DELAI : 4 JOURS.

    ARTICLE R. 233-16 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.

    ARTICLE R. 233-16 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.

    ARTICLE R. 233-19 AL. 2 ET 4 - DELAI : 4 JOURS.

    ARTICLE R. 233-21 - DELAI :15 JOURS.

    ARTICLE R. 233-23 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.

    ARTICLE R. 233-24 - DELAI : 1 MOIS.

    ARTICLE R. 233-25 - DELAI : 1 MOIS.

    ARTICLE R. 233-27 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.

    ARTICLE R. 233-27 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.

    ARTICLE R. 233-28 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.

    ARTICLE R. 233-30 - DELAI : 1 MOIS.

    ARTICLE R. 233-31 - DELAI : 1 MOIS.

    ARTICLE R. 233-32 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.

    ARTICLE R. 233-32 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.

    ARTICLE R. 233-33 - DELAI : 1 MOIS.

    ARTICLE R. 233-34 - DELAI : 1 MOIS.

    ARTICLE R. 233-35 - DELAI : 1 MOIS.

    ARTICLE R. 233-36 AL. 1 ET 2 - DELAI : 1 MOIS.

    ARTICLE R. 233-37 AL. 1, 2, 3 ET 4 - DELAI : 1 MOIS.

    ARTICLE R. 233-38 AL. 2, 3, 6 - DELAI : 4 JOURS.

    ARTICLE R. 233-38 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.

    ARTICLE R. 233-43 AL. 2 ET 3 - DELAI : 1 MOIS.

  • Article R233-48

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

    Lorsque l'exécution de la mise en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :

    Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3) ;

    Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-15 (alinéa 4).