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Article R152-7
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Toute contravention à l'article R. 125-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.