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Article R133
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 63 () JORF 22 juin 2001Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-3 vaut décision de rejet.