Article R116-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995
Quelle que soit sa nature juridique, chaque centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.
La convention portant création d'un centre peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.
Article R116-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1993
Un conseil de perfectionnement est constitué auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire.
Lorsque la création d'un centre ne résulte pas d'un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, la composition et les attributions du conseil de perfectionnement sont fixées par les articles R. 116-6 et R. 116-7.
Article R116-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995
Les apprentis inscrits dans la section "métiers divers" d'un centre interprofessionnel de formation d'apprentis reçoivent l'enseignement général de ce centre.
Si les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels enseignements ou dans un centre spécialisé régional ou national.
Article R116-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995
Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à vocation régionale, interrégionale ou nationale prévoient les modalités d'organisation des enseignements qui peuvent être donnés localement par un autre centre de formation d'apprentis ou un établissement d'enseignement technologique ainsi que celles d'organisation et de prise en charge du transport et du séjour des apprentis pour les formations spécialisées qui ne peuvent être données qu'au niveau du centre régional interrégional ou national.
La convention peut stipuler qu'une partie des enseignements est donnée par correspondance, sous réserve d'un contrôle efficace de la progression des apprentis.
Article R116-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995
La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre. Ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire.
Pour les organismes soumis aux règles de comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, ce budget est constitué par une section particulière du budget général de l'organisme.
Article R116-21
Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1993
La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans, à partir d'une date d'effet expressément fixée par celle-ci. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 116-24.
Article R116-23
Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995
Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.
Article R116-25
Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995
La convention prévue à l'article précédent peut notamment stipuler que l'organisation signataire est habilitée, pour les actions prévues à la convention, à recevoir des versements pouvant donner lieu à exonération de taxe d'apprentissage au titre du décret n 72-283 du 12 avril 1972. Dans ce cas, la convention-cadre peut comporter le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement au Trésor des contributions recueillies par cette organisation au-delà d'un montant maximal déterminé par cette convention.
Article R116-26
Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995
Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de formation d'apprentis s'il est sous le coup d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.
Article R116-30
Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995
Les dispositions des articles R. 119-22 (2e alinéa) et de l'article R. 119-25 sont applicables dans les centres de formation d'apprentis. Les conventions créant ces centres prévoient, s'il y a lieu, les modalités de mise en oeuvre desdites dispositions.
Article R116-32
Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995
Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent obligatoirement un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.
Article R116-34
Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995
Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, tant dans les centres que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-1.