Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R116-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

        Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des formations qui y seront assurées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique.

      • Article R116-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

        Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-28 ci-après.

        Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.

        Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.

        Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.

      • Article R116-6

        Version en vigueur du 17/01/1980 au 30/01/1988Version en vigueur du 17 janvier 1980 au 30 janvier 1988

        Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :

        Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;

        Des représentants de l'organisme gestionnaire ;

        Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;

        Des représentants élus des apprentis ;

        Eventuellement, des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.

      • Article R116-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

        Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an. Il est obligatoirement consulté :

        - Sur les questions générales relatives à l'organisation et au découlement des formations du centre ;

        - Sur l'ouverture et la fermeture des sections ;

        - Ainsi que sur le règlement intérieur du centre.

      • Article R116-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

        Un règlement intérieur, établi par l'autorité compétente de l'organe gestionnaire du centre, fixe en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section ainsi que de celle de la convention.

      • Article R116-9

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

        En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions des conventions types et de leurs annexes pédagogiques.

      • Article R116-10

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

        Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.

        Toutefois, un arrêté du ministre de l'agriculture peut prévoir un horaire particulier pour certaines formations agricoles.

    • Article R116-28

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

      Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit s'il s'agit d'exercer :

      1. Des fonctions d'enseignement général, être titulaire, selon la discipline enseignée :

      Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccaulauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;

      Soit, dans le cas des enseignements d'éducation physique ou sportive, d'un des diplômes prévus aux articles 1er, 2 et 6 de la loi n. 63-807 du 6 août 1963 susvisée ;

      2. Des fonctions d'enseignement technique théorique et d'enseignement pratique :

      Etre titulaire, au moins, d'un brevet professionnel ou d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme permettant de postuler un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole.

      Toutefois, les personnes appelées à n'exercer que des fonctions d'enseignement pratique doivent seulement soit remplir les conditions requises pour dispenser un enseignement pratique dans un collège d'enseignement technique ou dans un collège agricole, soit avoir exercé pendant au moins trois ans des fonctions de moniteur de centre public de formation professionnelle des adultes, soit encore avoir exercé leur métier pendant les cinq années qui précèdent l'entrée en fonctions, en qualité de compagnon, d'ouvrier professionnel ou d'employé qualifié.