Article R523-4
Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La commission nationale de conciliation comprend :
Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Cinq représentants des employeurs ;
Cinq représentants des salariés.
Article R523-5
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/08/2006Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 août 2006
Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 1 () JORF 25 janvier 1985
Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 4 () JORF 25 janvier 1985La commission régionale de conciliation comprend une section régionale et éventuellement des sections à compétence départementale ou interdépartementale.
La section régionale et la section à compétence interdépartementale sont ainsi composées :
Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant, président ;
Un conseiller de tribunal administratif ;
Cinq représentants des employeurs ;
Cinq représentants des salariés.
Article R523-6
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/08/2006Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 août 2006
Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 1 () JORF 25 janvier 1985
La section à compétence départementale constituée éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprend :
Le directeur régional du travail et de l'emploi ou le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leur représentant, président ;
Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;
Cinq représentants des employeurs ;
Cinq représentants des salariés.
Article R523-7
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 1Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.
Article R523-8
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.
Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail ; ceux des sections régionales et ceux des sections à compétence interdépartementale par arrêtés des préfets de région ; ceux des sections à compétence départementale, par arrêtés du préfet de département.
Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national. Ces organisations soumettent à cet effet à l'autorité investie du pouvoir de nomination des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir. Avant de procéder aux nominations, le préfet compétent prend l'avis, selon le cas, du directeur régional ou du directeur départemental du travail et de l'emploi.
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein des sections régionales, interdépartementales et départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de ces sections.
Article R523-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.