Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au préfet qui, en liaison avec l'inspecteur du travail compétent intervient en vue de rechercher une solution amiable.

        Les procédures de conciliation, autres que les procédures contractuelles, sont engagées, soit par l'une des parties, soit par le ministre chargé du travail, soit par le préfet ou, le cas échéant, par le directeur régional du travail et de l'emploi.

      • La commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs régions. Elle peut être saisie directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de tout préfet ou de tout directeur régional du travail et de l'emploi intéressé, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit à incidence régionale, départementale ou locale, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des salariés intéressés.

      • Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de l'emploi une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.

        Le ministre chargé du travail peut créer par arrêté, au sein de chaque commission régionale, des sections à compétence départementale ou interdépartementale, lorsque les conditions locales le justifient. Cet arrêté peut éventuellement prévoir la constitution de plusieurs sections pour un même département.

        Lorsque des sections à compétence départementale ou interdépartementale sont créées, la section régionale de la commission régionale est compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 523-2, pour connaître de tous les conflits collectifs du travail survenant dans sa circonscription, à l'exception de ceux qui relèvent des sections départementales ou interdépartementales, qui ne sont compétentes que pour les conflits strictement limités à leur ressort. Cependant le conflit peut être porté devant la section régionale par décision du préfet de région, soit sur la proposition du directeur régional du travail et de l'emploi, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.

        Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont intéressés par le conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes, sous réserve de l'exercice par le ministre chargé du travail du droit qui lui est attribué à l'article R. 523-2.

      • Article R523-4

        Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La commission nationale de conciliation comprend :

        Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

        Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;

        Cinq représentants des employeurs ;

        Cinq représentants des salariés.

      • La commission régionale de conciliation comprend une section régionale et éventuellement des sections à compétence départementale ou interdépartementale.

        La section régionale et la section à compétence interdépartementale sont ainsi composées :

        Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant, président ;

        Un conseiller de tribunal administratif ;

        Cinq représentants des employeurs ;

        Cinq représentants des salariés.

      • Article R523-6

        Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/08/2006Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 août 2006

        Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 1 () JORF 25 janvier 1985

        La section à compétence départementale constituée éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprend :

        Le directeur régional du travail et de l'emploi ou le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leur représentant, président ;

        Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;

        Cinq représentants des employeurs ;

        Cinq représentants des salariés.

      • Article R523-7

        Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 1

        Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.

      • Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.

        Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail ; ceux des sections régionales et ceux des sections à compétence interdépartementale par arrêtés des préfets de région ; ceux des sections à compétence départementale, par arrêtés du préfet de département.

        Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national. Ces organisations soumettent à cet effet à l'autorité investie du pouvoir de nomination des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir. Avant de procéder aux nominations, le préfet compétent prend l'avis, selon le cas, du directeur régional ou du directeur départemental du travail et de l'emploi.

        Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.

        Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein des sections régionales, interdépartementales et départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de ces sections.

      • En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.

        Lorsque le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de l'emploi saisit de sa propre initiative la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission précise les points sur lequels porte le différend.

        Lorsque le préfet décide d'engager la procédure de conciliation, il adresse au président de la commission régionale ou de la section départementale une communication écrite indiquant l'objet du conflit.

        Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail, dans chaque direction régionale et dans chaque direction départementale du travail et de l'emploi.

      • Article R523-11

        Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.

        Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 523-4, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave constaté par la commission.

        Dans l'un et l'autre cas le représentant doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.

      • La convocation des parties au conflit doit être faite, à la diligence du président de la commission, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.

        Lorsque l'une d'elles, regulièrement convoquée, ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission dans les cas et conditions prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-4, le président après avoir constaté son absence fixe séance tenante, une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur le champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante en les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.

      • En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.

        La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.

      • Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties. Il est communiqué dans le délai d'un jour franc au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département, selon le cas.

        Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.

        Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département, selon le cas, dans les quarante-huit heures.

        Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.

      • Article R523-16

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.

      • Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles qui sont fixées aux sections précédentes sous réserve des modalités déterminées à la présente section. Pour l'application desdites règles et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-4, le ministre de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles au directeur régional du travail et de l'emploi.

        Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de l'emploi ou leurs représentants sont membres de droit de ces commissions.

      • Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de la protection sociale agricoles une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.

      • Article R523-20

        Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La commission nationale de conciliation fonctionnant au ministère de l'agriculture comprend :

        Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président ;

        Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

        Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;

        Cinq représentants des employeurs ;

        Cinq représentants des salariés.

      • Article R523-21

        Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/08/2006Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 août 2006

        Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 12 () JORF 25 janvier 1985

        La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et éventuellement des sections à compétence départementale ou interdépartementale.

        La section à compétence régionale et, éventuellement, chaque section à compétence interdépartementale sont ainsi composées :

        - le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, président ;

        - le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;

        - un conseiller de tribunal administratif ;

        - cinq représentants des employeurs ;

        - cinq représentants des salariés.

      • Article R523-22

        Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/08/2006Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 août 2006

        Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 13 () JORF 25 janvier 1985

        Les sections à compétence départementale comprennent :

        - le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, président ;

        - le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;

        - un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;

        - cinq représentants des employeurs ;

        - cinq représentants des salariés.

      • Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les conditions fixées aux articles R. 523-8 et R. 523-17.

        Les membres des sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales de conciliation sont nommés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article par le préfet du département, après avis du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne les représentants des employeurs et des salariés.

        Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il en est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.

      • La procédure de médiation est engagée :

        a) Ou bien, après l'échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ;

        b) Ou bien directement, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 523-1, par le ministre chargé du travail ou, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, par le préfet ;

        c) Ou bien lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord. Dans ce dernier cas, le ministre chargé du travail, s'il s'agit soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région, ou le directeur régional du travail et de l'emploi, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, apprécie s'il y a lieu de désigner directement le médiateur.

      • La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé du du travail s'il s'agit, soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région ou au président de la commission régionale de conciliation compétente dans les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.

        Dès réception de la requête, l'administration l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.

        Dans le cas prévu au c de l'article R. 524-1, la requête conjointe des parties est adressée au ministre chargé du travail ou au directeur régional du travail et de l'emploi qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.

      • Dans le cas d'un différend à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région si les parties ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 524-11.

      • Article R524-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

        Abrogé par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

        Lorsque les parties font connaître dans la requête prévue à l'article R. 524-1 qu'elles sont d'accord sur le nom d'un médiateur, le ministre chargé du travail ou le président de la commission régionale de conciliation, suivant le cas, désigne le médiateur ainsi choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.

      • Article R524-4

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 (V)

        Dans le cas d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai fixé à l'article précédent, ou lorsque la procédure est engagée de sa propre initiative, soit par le président de la commission régionale de conciliation, soit dans le cas du b de l'article R. 524-1 par le préfet, celui-ci désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 524-11, sur proposition du directeur régional du travail et de l'emploi.

      • Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.

      • Lorsque la procédure est engagée à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités mentionnées aux a et b de l'article R. 524-1, le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise l'objet.

      • Le ministre chargé du travail, compte tenu de l'importance d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre de salariés intéressés, peut désigner le médiateur au lieu et place du préfet ou du directeur régional du travail et de l'emploi.

      • Article R524-8

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°88-1199 du 28 décembre 1988 - art. 1

        Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues à l'article R. 523-12 (alinéa premier) à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.

        Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'articles L. 523-4 et à l'article R. 523-11.

        Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 532-1, un rapport qu'il envoie au ministre chargé du travail ou au préfet, selon le cas, aux fins de transmission au parquet.

      • Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.

        Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.

      • Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 524-5 sont publiés par les soins du ministre chargé du travail au Journal officiel, soit lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région, soit dans le cas prévu à l'article R. 524-7, et par les soins du préfet, au recueil des actes administratifs du département ou des départements concernés lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale.

      • La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail comprend trente noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale.

        Cette liste est arrêtée après consultation des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois.

        Elle est publiée au journal officiel.

        Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour un différend régional, départemental ou local sont préparées pour chaque région par le directeur régional du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national siégeant à la commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois. Elles comprennent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Chaque liste régionale est arrêtée par le préfet de région et publiée aux recueils des actes administratifs des départements intéressés.

      • Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquelles peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.