Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L773-1

    Version en vigueur du 18/05/1977 au 23/12/2000Version en vigueur du 18 mai 1977 au 23 décembre 2000

    Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.

  • Article L773-3

    Version en vigueur du 18/05/1977 au 14/07/1992Version en vigueur du 18 mai 1977 au 14 juillet 1992

    Sans préjudice des sommes et des fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les personnes visées au présent chapitre perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par unité de temps, est déterminé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.

  • Article L773-4

    Version en vigueur du 18/05/1977 au 14/07/1992Version en vigueur du 18 mai 1977 au 14 juillet 1992

    Les sommes et les fournitures destinées à l'entretien d'un enfant ne sont versées que pour les journées où cet enfant est présent dans sa famille d'accueil ou reste à la charge effective de celle-ci.

  • Article L773-5

    Version en vigueur du 18/05/1977 au 14/07/1992Version en vigueur du 18 mai 1977 au 14 juillet 1992

    En cas d'absence d'un enfant, les personnes relevant du présent chapitre ont droit, pour chaque journée où, d'après les conventions passées ou à défaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

    Toutefois, cette indemnité n'est pas due :

    Lorsque l'absence de l'enfant est imputable à l'assistante maternelle ou à la famille de celle-ci ;

    Lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante pour l'employeur.

  • Article L773-7

    Version en vigueur du 18/05/1977 au 28/06/2005Version en vigueur du 18 mai 1977 au 28 juin 2005

    Transféré par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

    L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-8 ou L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.