Article L516-2
Version en vigueur du 19/01/1979 au 12/03/1997Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 12 mars 1997
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l'affaire à même d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.