Article L511-4
Version en vigueur du 07/05/1982 au 18/01/2002Version en vigueur du 07 mai 1982 au 18 janvier 2002
Création Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 3 () JORF 7 MAI 1982
Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, un organisme consultatif dénommé conseil supérieur de la prud'homie. En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles les plus représentatives au plan national.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la prud'homie.
Article L512-6
Version en vigueur du 19/01/1979 au 07/05/1982Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 07 mai 1982
Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 35 () JORF 7 MAI 1982
Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres salariés ainsi que sur la moitié des membres employeurs élus dans chaque section. Le sort désigne ceux qui sont remplacés la première fois. Les conseillers prud'hommes sont rééligibles.
Article L512-13
Version en vigueur du 07/05/1982 au 18/01/2002Version en vigueur du 07 mai 1982 au 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 10 () JORF 7 MAI 1982
En cas d'interruption durable de leur fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par décret motivé rendu sur la proposition du ministre de la justice.
Dans ce cas et par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 513-4, les nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin en même temps que celles des autres membres des conseils de prud'hommes.
Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal d'instance.
Article L513-1
Version en vigueur du 07/05/1982 au 10/05/2001Version en vigueur du 07 mai 1982 au 10 mai 2001
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 11 () JORF 7 MAI 1982
Pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent être âgés de seize ans accomplis, exercer une activité professionnelle ou être sous contrat d'apprentissage ou être involontairement privés d'emploi, et n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Sont électeurs dans les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, les employés, les ouvriers, les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes, les gens de maison, les apprentis et plus généralement tous les salariés non visés à l'alinéa ci-dessous.
Sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; les voyageurs, représentants et placiers.
Sont électeurs employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés.
Sont également électeurs employeurs les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
Ne peuvent participer à l'élection des conseillers employeurs de la section de l'encadrement que les employeurs occupant un ou plusieurs salariés relevant de ladite section. Si un employeur n'occupe qu'un ou plusieurs de ces salariés, il ne peut élire que les conseillers employeurs de la section de l'encadrement.
Les électeurs ne sont inscrits et ne votent que dans une seule section.
Article L513-4
Version en vigueur du 07/05/1982 au 18/01/2002Version en vigueur du 07 mai 1982 au 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 15 () JORF 7 MAI 1982
L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, fixée par décret.
En cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, il est procédé à une élection complémentaire, dans les six mois de la parution du décret, selon les modalités prévues à la présente section.
Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans les conditions fixées par décret.
Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du Code électoral.
Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral.
L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
Article L513-6
Version en vigueur du 07/05/1982 au 26/06/2004Version en vigueur du 07 mai 1982 au 26 juin 2004
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 16 () JORF 7 MAI 1982
L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Cette disposition est applicable au cas de l'inéligibilité d'un élu.
Le nombre de candidats présentés par chaque liste doit être au moins égal au nombre des postes à pourvoir.
Article L513-7
Version en vigueur du 07/05/1982 au 18/01/2002Version en vigueur du 07 mai 1982 au 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 17 () JORF 7 MAI 1982
Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire organisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-4 prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
Article L513-8
Version en vigueur du 07/05/1982 au 18/01/2002Version en vigueur du 07 mai 1982 au 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 18 () JORF 7 MAI 1982
S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires soit parce que les premières élections n'ont pas permis de constituer ou de compléter la section, soit parce qu'un ou plusieurs conseillers prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont démissionné ou ont été déclarés démissionnaires et si l'une de ces éventualités se reproduit, il n'est pourvu aux vacances qui en résultent que lors du prochain renouvellement. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée.
La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus.
Article L513-10
Version en vigueur du 07/05/1982 au 17/11/2001Version en vigueur du 07 mai 1982 au 17 novembre 2001
Création Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 20 () JORF 7 MAI 1982
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales pour l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
Article L514-5
Version en vigueur du 19/01/1979 au 18/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 18 janvier 2002
Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de trois ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.
Article L514-9
Version en vigueur du 19/01/1979 au 07/05/1979Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 07 mai 1979
Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 35 () JORF 7 MAI 1979
En cas de plainte en prévarication contre les conseillers prud'hommes, il est procédé contre eux suivant la forme établie à l'égard des juges par l'article 681 du code de procédure pénale.
Article L514-10
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/09/1993Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 septembre 1993
Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 du code pénal, sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
Article L514-14
Version en vigueur du 07/05/1982 au 18/01/2002Version en vigueur du 07 mai 1982 au 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 25 () JORF 7 MAI 1982
Le conseiller prud'homme qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
Article L516-2
Version en vigueur du 19/01/1979 au 12/03/1997Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 12 mars 1997
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l'affaire à même d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
Article L51-11-1
Version en vigueur du 06/01/1980 au 15/01/1983Version en vigueur du 06 janvier 1980 au 15 janvier 1983
Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 42 (V) JORF 7 mai 1982 en vigueur le 15 janvier 1983
Sans préjudice des dispositions particulières aux départements du Bas-rhin, du Haut-rhin et de la Moselle concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux, les articles L. 512-5 et L. 512-6, L. 513-2 à L. 513-9, L. 514-1 à L. 514-10 et L. 51-10-2 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les assesseurs des conseils de prud'hommes existant dans ces départements ont la qualité des conseillers prud'hommes au sens du présent titre.