Article L513-1
Version en vigueur du 07/05/1982 au 10/05/2001Version en vigueur du 07 mai 1982 au 10 mai 2001
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 11 () JORF 7 MAI 1982
Pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent être âgés de seize ans accomplis, exercer une activité professionnelle ou être sous contrat d'apprentissage ou être involontairement privés d'emploi, et n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Sont électeurs dans les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, les employés, les ouvriers, les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes, les gens de maison, les apprentis et plus généralement tous les salariés non visés à l'alinéa ci-dessous.
Sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; les voyageurs, représentants et placiers.
Sont électeurs employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés.
Sont également électeurs employeurs les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
Ne peuvent participer à l'élection des conseillers employeurs de la section de l'encadrement que les employeurs occupant un ou plusieurs salariés relevant de ladite section. Si un employeur n'occupe qu'un ou plusieurs de ces salariés, il ne peut élire que les conseillers employeurs de la section de l'encadrement.
Les électeurs ne sont inscrits et ne votent que dans une seule section.
Article L513-4
Version en vigueur du 07/05/1982 au 18/01/2002Version en vigueur du 07 mai 1982 au 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 15 () JORF 7 MAI 1982
L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, fixée par décret.
En cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, il est procédé à une élection complémentaire, dans les six mois de la parution du décret, selon les modalités prévues à la présente section.
Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans les conditions fixées par décret.
Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du Code électoral.
Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral.
L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
Article L513-6
Version en vigueur du 07/05/1982 au 26/06/2004Version en vigueur du 07 mai 1982 au 26 juin 2004
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 16 () JORF 7 MAI 1982
L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Cette disposition est applicable au cas de l'inéligibilité d'un élu.
Le nombre de candidats présentés par chaque liste doit être au moins égal au nombre des postes à pourvoir.
Article L513-7
Version en vigueur du 07/05/1982 au 18/01/2002Version en vigueur du 07 mai 1982 au 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 17 () JORF 7 MAI 1982
Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire organisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-4 prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
Article L513-8
Version en vigueur du 07/05/1982 au 18/01/2002Version en vigueur du 07 mai 1982 au 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 18 () JORF 7 MAI 1982
S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires soit parce que les premières élections n'ont pas permis de constituer ou de compléter la section, soit parce qu'un ou plusieurs conseillers prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont démissionné ou ont été déclarés démissionnaires et si l'une de ces éventualités se reproduit, il n'est pourvu aux vacances qui en résultent que lors du prochain renouvellement. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée.
La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus.
Article L513-10
Version en vigueur du 07/05/1982 au 17/11/2001Version en vigueur du 07 mai 1982 au 17 novembre 2001
Création Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 20 () JORF 7 MAI 1982
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales pour l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.