Article L523-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Dans les entreprises publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134-1, ainsi que dans les établissements publics dont la liste est fixée par décret, les différends collectifs de travail sont obligatoirement soumis à des procédures de conciliation.
Article L523-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Dans chaque entreprise publique ou établissement public intéressé un protocole établi par accord entre la direction, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel et le ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public, fixe la procédure suivant laquelle sont examinés, aux fins de conciliation, les différends collectifs de travail.
Article L523-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Cette procédure fait intervenir, sous la présidence du ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public ou son représentant, la direction de l'entreprise publique ou de l'établissement public et les représentants des organisations syndicales les plus représentatives du personnel.
Lorsque le différend intéresse la rémunération de personnel en activité ou en retraite, les représentants des ministres chargés du travail, des finances et des affaires économiques interviennent également .
Article L523-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Transféré par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 18 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Les accords établis en conciliation entre les parties intervenues dans la procédure sont enregistrés dans les procés-verbaux des séances et engagent les parties.
Article L523-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Abrogé par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 18 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Un règlement d'administration publique précisera en tant que de besoin les conditions d'application des articles L. 523-9 à L. 523-12.