Article L521-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/07/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juillet 1985
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
//Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.
Article L521-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 juillet 1987
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels civils de l'Etat, des départements et des communes comptant plus de 10.000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions s'appliquent notamment aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 134-1.
Article L521-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 octobre 1982
Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.
Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Le préavis ne met pas obstacle à la négociation en vue du règlement du conflit.
Article L521-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 octobre 1982
En ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article 4 de la loi n. 61-825 du 29 juillet 1961, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une réduction proportionnelle du traitement ou salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Toutefois, quelque soit le mode de rémunération, la cessation du travail pendant une durée inférieure à une journée de travail donne lieu à une retenue égale à la rémunération afférente à cette journée.
Article L522-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Les dispositions des chapitres III, IV, V, VI du présent titre s'appliquent au règlement de tous les conflits collectifs de travail dans les entreprises industrielles et commerciales, les professions agricoles /M/définies par l'article 1060 du code rural/M/DECR.0493 11-06-1975 : utilisant les services des salariés, définis à l'article 1144 (1.à 7., 9. et 10.) du code rural//, les professions libérales, les offices publics et ministériels, les gens de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile, le personnel des caisses d'épargne ordinaires, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit et des entreprises publiques mentionnées à l'article L. 134-1.
Les attributions conférées par les chapitres III, IV, V et VI du présent titre au ministre chargé du travail seront exercées, en ce qui concerne les professions agricoles par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du travail.
Article L522-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Les litiges collectifs intervenant entre les personnels et les entreprises, organismes et établissements, mentionnés à l'article l. 522-1, font l'objet de négociations soit lorsque les conventions, accords ou protocoles ont été passés à cet effet conformément aux dispositions du titre III du livre Ier soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative notamment en application des dispositions qui les régissent.
Article L523-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Tous les conflits collectifs de travail et, notamment, les conflits collectifs survenant à l'occasion de l'établissement, de la révision ou du renouvellement des conventions collectives et des accords sont obligatoirement et immédiatement soumis aux procédures de conciliation.
Article L523-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Les conventions collectives doivent contenir des dispositions concernant les procédures contractuelles de conciliation suivant lesquelles sont réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs liés par la convention, qu'ils soient nés de l'application, de la révision ou du renouvellement de la convention.
Article L523-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Les conflits collectifs de travail qui, pour quelque raison que ce soit n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie, soit par la convention collective, soit par un accord particulier, sont obligatoirement portés, dans un délai de un mois, devant une commission nationale ou régionale de conciliation.
Les commissions nationales ou régionales de conciliation comprennent des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés en nombre égal au /R/minimum de trois/R/LOI 0623 10-07-1973 : minimum de quatre// pour chaque catégorie ainsi que des représentants des pouvoirs publics en nombre /R/maximum de trois/R/LOI 0623 :
maximum de quatre// .
Les conflits collectifs de travail en agriculture sont portés dans les mêmes conditions devant une commission nationale ou régionale agricole de conciliation, dont la composition est fixée conformément aux règles prévues par le deuxième alinéa du présent article.
Article L523-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
L'employeur est tenu de donner toute facilité aux membres des commissions pour leur permettre de remplir la mission qui leur est dévolue.
Article L523-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Les parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave de se faire représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première .
Article L523-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
A l'issue des réunions de la commission, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.
Le procés-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par le chapitre VI du présent titre.
Article L523-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre V du présent titre si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre IV ci-après.
Article L523-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Abrogé par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 16 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Un règlement d'administration publique précise la composition, le fonctionnement et la compétence territoriale des commissions de conciliation. Il peut prévoir l'organisation, au sein des commissions régionales, de sections compétentes pour des circonscriptions départementales, dont la composition correspond à celle des commissions régionales.
Article L523-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Dans les entreprises publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134-1, ainsi que dans les établissements publics dont la liste est fixée par décret, les différends collectifs de travail sont obligatoirement soumis à des procédures de conciliation.
Article L523-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Dans chaque entreprise publique ou établissement public intéressé un protocole établi par accord entre la direction, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel et le ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public, fixe la procédure suivant laquelle sont examinés, aux fins de conciliation, les différends collectifs de travail.
Article L523-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Cette procédure fait intervenir, sous la présidence du ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public ou son représentant, la direction de l'entreprise publique ou de l'établissement public et les représentants des organisations syndicales les plus représentatives du personnel.
Lorsque le différend intéresse la rémunération de personnel en activité ou en retraite, les représentants des ministres chargés du travail, des finances et des affaires économiques interviennent également .
Article L523-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Transféré par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 18 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Les accords établis en conciliation entre les parties intervenues dans la procédure sont enregistrés dans les procés-verbaux des séances et engagent les parties.
Article L523-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Abrogé par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 18 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Un règlement d'administration publique précisera en tant que de besoin les conditions d'application des articles L. 523-9 à L. 523-12.
Article L524-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
La procédure de médiation peut être engagée par le président de la commission de conciliation qui, dans ce cas, invite les parties à désigner dans un délai fixé, un médiateur, aux fins de favoriser le règlement amiable du conflit collectif.
Cette procédure peut être également engagée par le ministre chargé du travail à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative . Si les parties ne s'entendent pas pour désigner un médiateur ce dernier est choisi par l'autorité administrative sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale.
Les listes de médiateurs sont dressées après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission supérieure des conventions collectives.
Article L524-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Le médiateur convoque les parties : les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 523-5 sont applicables à ces convocations.
Article L524-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties et dans un délai de quinze jours susceptible d'être prorogé avec leur accord, le médiateur leur soumet sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige.
Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles, il doit recommander aux parties de soumettre le conflit soit à la juridiction de droit commun compétente pour en connaître soit à la procédure prévue aux articles L. 525-1 et L. 525-2.
A dater de la réception de la proposition de règlement du conflit soumise par le médiateur aux parties, celles-ci ont la faculté, pendant un délai de huit jours, de notifier au médiateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elles récusent sa proposition. Le médiateur informe aussitôt, par lettre recommandée, la ou les autres organisations parties au conflit de cette récusation.
Si au terme du délai de huit jours prévu ci-dessus, aucune des parties n'a récusé la proposition du médiateur, celui-ci constate l'accord des parties. Cet accord produit les mêmes effets et est soumis aux mêmes formalités que l'accord de conciliation mentionné au chapitre V du présent titre.
Article L524-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
En cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la constatation du désaccord, ou en cas de carence d'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé du travail le texte de la recommandation motivée et signée accompagné d'un rapport sur le différend.
Les conclusions de la recommandation du médiateur sont rendues publiques dans un délai de trois mois par le ministre chargé du travail, sauf dans le cas où les deux parties demandent que la publication n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.
Le texte des motifs de la recommandation peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.
Article L525-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
La convention collective de travail peut prévoir une procédure contractuelle d'arbitrage et l'établissement d'une liste d'arbitres dressée d'un commun accord entre les parties.
Article L525-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Dans le cas où la convention collective ne prévoit pas de procédure contractuelle d'arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d'un commun accord de soumettre à l'arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue d'une procédure de conciliation.
L'arbitre est choisi soit par accord entre les parties, soit selon les modalités établies d'un commun accord entre elles.
Article L525-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Dans le cas où le conflit est porté à l'arbitrage, il est établi un procès-verbal de non-conciliation signé par les parties , mentionnant l'objet du conflit et les points soumis à l'arbitrage.
Article L525-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
L'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence du conflit en cours.
Il statue en droit sur les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur.
Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur, et sur les conflits relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions collectives.
Les sentences arbitrales doivent être motivées.
Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun autre recours que celui prévu à l'article L. 525-5 .
Article L525-9
Version en vigueur du 12/01/1978 au 14/11/1982Version en vigueur du 12 janvier 1978 au 14 novembre 1982
Abrogé par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 25 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de la cour supérieure d'arbitrage, ainsi que les catégories dans lesquelles sont choisis les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs.
Article L526-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier
L'accord de conciliation et la sentence arbitrale sont obligatoires. Ils produisent effet, en principe, à dater du jour du dépôt de la requête aux fins de conciliation.
Ils ont force exécutoire du seul fait de leur dépôt au /M/secrétariat/M/Loi 0044 : secrétariat-greffe// du conseil de prud'hommes ou à défaut de conseil de prud'hommes au greffe du tribunal d'instance.
Article L526-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Périmé par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 26 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Lorsqu'un accord de conciliation ou une sentence arbitrale devenu exécutoire porte sur l'interprétation des clauses d'une convention collective existante sur les salaires ou sur les conditions de travail, cet accord ou cette sentence, sous réserve du dépôt prévu à l'article L. 526-1, produit les effets d'une convention collective de travail.
Si l'accord ou la sentence est intervenu en vue de régler un conflit survenu dans une branche d'activité ayant fait l'objet d'une convention collective étendue en application de l'article L. 133-9, cet accord ou cette sentence doit à la demande des organisations syndicales signataires de la convention collective étendue faire l'objet d'un arrêté d'extension pris conformément aux dispositions des articles L. 133-10, L. 133-11, L. 133-13, L. 133-14. Cet arrêté peut être rapporté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 133-15.
Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code s'appliquent aux accords de conciliation et aux sentences arbitrales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension.
Article L526-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982
Périmé par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 26 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Tous actes faits en exécution des dispositions du présent chapitre sont dispensés du timbre et enregistrés gratuitement.