Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L323-36

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

    Dans chaque département, le préfet détermine, sur proposition de l'union départementale des associations familiales :

    1. La proportion minimale de pères de famille ayant au moins trois enfants à charge, au sens de la législation sur les allocations familiales et de veuves ayant au moins deux enfants à charge, qui doivent être employés dans les diverses catégories d'exploitations, d'entreprises ou établissements ;

    2. le nombre des salariés occupés dans les diverses catégories d'exploitations, entreprises ou établissements à partir duquel l'application de la proportion fixée ci-dessus est obligatoire.

  • Article L323-37

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

    Dans le cas où, sauf impossibilité justifiée, la proportion prévue à l'article précédent n'est pas atteinte trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral, l'employeur est tenu d'acquitter à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, une contribution de 0,10 F par jour ouvrable et par manquement constaté. Cette contribution est perçue dans les mêmes conditions que les cotisations dues à ladite union, laquelle peut, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement dans les conditions, fixées à l'article L. 323-39 ci-dessous.

  • Article L323-38

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

    Les inspecteurs du travail ainsi que les contrôleurs des caisses d'allocations familiales sont habilités à constater les manquements aux dispositions qui précèdent.

  • Article L323-39

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

    Toutes les contestations relatives à l'application de la présente section sont de compétence du tribunal d'instance.