Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L321-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/07/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juillet 1986

      En vue d'assurer le contrôle des conditions d'emploi le ministre chargé du travail et les ministres intéressés déterminent, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs :

      1. Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail doit être porté à la connaissance des services publics de main-d'oeuvre ;

      2. Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail est subordonné à l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente.

    • Article L321-3

      Version en vigueur du 04/01/1975 au 31/12/1986Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 31 décembre 1986

      Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-4, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise.

      Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.

    • Article L321-4

      Version en vigueur du 04/01/1975 au 31/12/1986Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 31 décembre 1986

      L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.

      Il doit, en tous cas, indiquer :

      La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

      Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;

      Les catégories professionnelles concernées ;

      Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.

      L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

      Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.

    • Article L321-5

      Version en vigueur du 04/01/1975 au 01/01/1987Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 01 janvier 1987

      Abrogé par Loi 86-797 1986-07-03 art. 1 JORF 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

      Dans les entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L. 321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels.

    • Article L321-6

      Version en vigueur du 04/01/1975 au 31/12/1986Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 31 décembre 1986

      Transféré par Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 6 () JORF 31 décembre 1986

      Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit de stipulations conventionnelles.

    • Article L321-9

      Version en vigueur du 04/01/1975 au 04/07/1986Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 04 juillet 1986

      Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation.

      Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation.

      Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci qu'après expiration des délais prévus aux alinéas précédents.

      • Article L323-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

        Bénéficient des dispositions de la présente section :

        1. Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ;

        2. Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;

        3. Les orphelins de guerre, âgés de moins de vingt et un ans, et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;

        4. Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge, issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 2 ci-dessus ;

        5. Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article 124 du code susindiqué.

        La limite d'âge prévue au 3 ci-dessus peut être reculée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pour tenir compte de l'accomplissement par l'intéressé soit d'obligations tenant au service national, soit d'études ou stages concernant la formation professionnelle.

        Ce recul ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la limite d'âge au-delà de vingt-cinq ans.

      • Article L323-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

        Sont assujettis aux dispositions de la présente section, lorsqu'ils occupent régulièrement plus de dix salariés de l'un ou l'autre sexe, français ou étrangers, âgés de plus de dix-huit ans, les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, y compris les entreprises nationalisées et les entreprises publiques, les établissements laïques et religieux ayant un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les employeurs des professions libérales, les offices publics ou ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations ou groupements de quelque nature que ce soit, notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière et dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires.

        Ces dispositions ne se cumulent pas toutefois avec celles résultant de la législation des emplois réservés.

        Les exploitations agricoles et forestières ainsi que les entreprises de battage et de travaux agricoles, les coopératives ayant une activité agricole ne sont soumises aux dispositions de la présente section que lorsqu'elles occupent plus de quinze salariés.

      • Article L323-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

        Les employeurs définis à l'article L. 323-2 sont tenus d'employer des bénéficiaires de la présente section au prorata de leur personnel total, exception faite des apprentis ayant un contrat d'apprentissage régulier à concurrence d'une proportion maximale de 10 p. 100.

        Dans cette limite, la proportion dont il s'agit est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, soit globalement, soit par catégorie d'entreprises.

      • Article L323-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

        Pour l'application des articles précédents :

        - tout bénéficiaire de la présente section dont l'invalidité atteint au moins 85 p. 100 est compté pour deux unités ;

        - l'employeur titulaire d'une pension attribuée au titre du code mentionné à l'article L. 323-1 est compté pour une unité dans le pourcentage de bénéficiaires qui lui est imposé s'il est pensionné avec moins de 85 p. 100 d'invalidité ou pour deux unités dans le cas contraire ;

        - les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont comptées comme il est dit ci-dessus pour l'employeur, à la condition qu'elles soient encore au service de l'employeur chez lequel est survenu l'accident ou la maladie, si elles sont titulaires d'une rente attribuée au titre :

        1. Des articles L. 414 et suivants du code de la sécurité sociale ;

        2. Des articles L. 1144 et suivants du code rural ;

        3. De la loi du 3 avril 1942 accordant des majorations et des allocations aux victimes des accidents du travail et à leurs ayants droit ;

        4. Du régime local d'assurances sociales des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

        5. Du décret modifié du 16 juin 1938 relatif au régime de prévoyance des marins du commerce et de la pêche.

      • Article L323-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

        Le salaire de l'intéressé est, s'il y a désaccord, fixé par l'autorité administrative sauf recours à la commission départementale de contrôle prévue à l'article L. 323-6. Ce salaire ne peut faire l'objet d'une demande en révision entre les mêmes parties qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission.

        En cas de rejet, les demandes de cette nature ne peuvent ensuite être renouvelées que d'année en année.

        Le salaire des pensionnés de guerre bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur au taux normal et courant de la profession et de la région tel qu'il résulte de l'application des articles 117, 119 et 319 du code des marchés publics. A défaut de taux normal et courant applicable en l'espèce, la détermination dudit taux est faite conformément aux dispositions de l'article 119 dudit code.

        Toutefois, le salaire peut être réduit soit par les parties elles-mêmes, soit, en cas de désaccord, par la commission ci-dessus prévue, s'il est établi que le pensionné se trouve, du fait de son invalidité, dans une situation d'infériorité notoire par rapport aux travailleurs de la même catégorie. Dans ce cas, la réduction ne peut excéder 20 p. 100 si la capacité professionnelle est au moins égale à la moitié de la capacité normale, et 50 p. 100 du salaire normal et courant dans le cas où elle est inférieure à cette moitié, en fonction de la diminution en capacité professionnelle.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, le salaire normal et courant de la profession et de la région est toujours dû au pensionné pendant la période d'essai.

      • Article L323-6

        Version en vigueur du 20/06/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 juin 1975 au 01 janvier 1988

        1.- Au chef-lieu de chaque département siège une commission départementale de contrôle composée comme suit :

        Le magistrat prévu à l'article L. 323-34, président ;

        Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales agricoles dans l'entreprise ou l'organisme intéressé ;

        Un médecin ou l'un des médecins attachés au centre de rééducation professionnelle des mutilés s'il s'en trouve un dans le département et s'il n'en existe pas dans le département un médecin choisi par la cour d'appel ;

        Un représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

        Un des membres de la commission d'orientation des infirmes désigné par le préfet ;

        Un employeur et un ouvrier ou employé, tous deux pensionnés de guerre.

        2.- Cette commission a pour rôle :

        1. De statuer comme juridiction administrative sur les litiges prévus :

        - à l'article L. 323-5 ;

        - à l'article L. 323-24 lorsqu'ils intéressent des bénéficiaires de la présente section ;

        2. De déterminer, sauf recours du ministre du travail, les redevances dues par les assujettis qui ne se sont pas conformés aux dispositions de la présente section.

        3.- Ces redevances font l'objet de titres de perception établis par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

      • Article L323-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

        Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section, peuvent exercer une action civile basée sur l'inobservation des prescriptions de ladite section lorsque cette inobservation porte un préjudice à l'intérêt collectif qu'elles représentent.

      • Article L323-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

        Les règlements d'administration publique relatifs à l'application de la présente section sont élaborés par le ministre chargé du travail, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du commerce et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

        • Article L323-9

          Version en vigueur du 17/08/1976 au 01/01/1988Version en vigueur du 17 août 1976 au 01 janvier 1988

          Création Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 12 () JORF 1ER JUILLET 1975 date d'entrée en vigueur le 17 AOUT 1976

          L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés.

          Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort :

          L'orientation ;

          La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure, le cas échéant, un réentraînement scolaire ;

          Le placement.

          L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner, notamment, l'adaptation des machines ou des outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Elle peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.

        • Article L323-10

          Version en vigueur du 01/07/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 01 janvier 1988

          Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.

          La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.

        • Article L323-11

          Version en vigueur du 18/07/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 01 janvier 1988

          Modifié par Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 14 () JORF 1er juillet 1975

          I.- Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.

          Cette commission est compétente notamment pour :

          1. Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ;

          2. Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ;

          3. Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant a leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.

          A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la personne handicapée et en mesure de l'accueillir.

          Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ;

          4. Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévue aux article 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975, ou de l'allocation de logement instituée par la loi n. 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée :

          ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

          Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.

          Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.

          L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une personne de son choix.

          Les décisions de la commission visées aux 3. et 4. ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services.

          II.- Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence nationale pour l'emploi.

          Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres et équipes sont fixées par décret.

        • Article L323-12

          Version en vigueur du 20/06/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 juin 1975 au 01 janvier 1988

          Abrogé par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 3° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

          Sont assujettis aux dispositions de la présente section :

          1. Les établissements industriels, commerciaux, et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, artisanaux, coopératifs, laïques ou religieux même s'ils ont un caractère d'enseignement ou de bienfaisance ;

          2. Les employeurs des professions libérales, les offices publics et ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations, les groupements de quelque nature que ce soit et notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires ;

          3. Les employeurs des professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10) du code rural ;

          4. Et selon des modalités fixées par règlement d'administration publique les administrations de l'Etat, des départements et des communes ainsi que les établissements publics et semi-publics, quel que soit leur caractère, les entreprises nationales, les sociétés d'économie mixte et les entreprises privées chargées d'un service public.

        • Article L323-13

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

          Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des handicapés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.

        • Article L323-14

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

          Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile basée sur l'inobservation des prescriptions figurant dans ladite section lorsque cette inobservation porte un préjudice à l'intérêt collectif qu'elles représentent.

        • Article L323-15

          Version en vigueur du 17/08/1976 au 01/01/1988Version en vigueur du 17 août 1976 au 01 janvier 1988

          Modifié par Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 15 () JORF 1er juillet date d'entrée en vigueur 17 août 1976

          Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, soit dans un centre public ou privé institué ou agréé conformément à la législation spéciale dont relève l'intéressé, soit dans un centre collectif ou d'entreprise créé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

          Les conventions conclues en application de l'article L. 920-3 entre l'Etat et les établissements et centres de formation professionnelle déterminent, s'il y a lieu, les conditions d'admission en fonction des difficultés particulières rencontrées par les diverses catégories de travailleurs handicapés.

        • Article L323-16

          Version en vigueur du 01/07/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 01 janvier 1988

          Les travailleurs handicapés bénéficient des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre VI du livre IX du présent code, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.

          En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes à la charge de l'Etat destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret.

          Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.

        • Article L323-17

          Version en vigueur du 17/08/1976 au 01/01/1988Version en vigueur du 17 août 1976 au 01 janvier 1988

          Modifié par Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 16 () JORF 1ER juillet 1975 date d'entrée en vigueur 17 AOUT 1976

          Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements.

          Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par règlement d'administration publique.

        • Article L323-18

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

          Il n'est pas dérogé pour l'application des articles L. 323-15 et L. 323-16 aux dispositions ci-après énumérées :

          Livres III et IV du code de la sécurité sociale ;

          Articles L. 132 et L. 133 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

          Articles 167 et 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;

          Articles 1024 à 1059 et 1144 à 1234 du code rural.

        • Article L323-29

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

          Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués après avis de la commission départementale d'orientation des infirmes aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à un rythme normal, soit à temps complet.

          Ces emplois sont recensés par l'administration.

        • Article L323-30

          Version en vigueur du 01/07/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 01 janvier 1988

          Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale.

          En outre, des centres de distribution de travail à domicile assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile.

          La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai.

        • Article L323-31

          Version en vigueur du 01/07/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 01 janvier 1988

          Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et, notamment, par les entreprises.

          Ils doivent être agréés par le ministre du travail. Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passés avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.

        • Article L323-32

          Version en vigueur du 01/07/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 01 janvier 1988

          L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production.

          Le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe, de sa qualification et de son rendement par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.

          Le salaire perçu par les travailleurs employés par un atelier protégé ou par un centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants.

          Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions prévues par l'article L. 125-3 du code du travail et suivant des modalités qui seront précisées par décret.

        • Article L323-33

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

          Il est institué des labels destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs handicapés.

          Les caractéristiques et les conditions d'attribution desdits labels sont fixées par règlement d'administration publique .

        • Article L323-34

          Version en vigueur du 20/06/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 juin 1975 au 01 janvier 1988

          Abrogé par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 10° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

          Une commission départementale des handicapés statue sur les contestations nées de l'application des articles L. 323-10,

          L. 323-21, L. 323-23 et L. 323-24.

          Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et comprend en outre :

          - le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales agricoles dans l'entreprise ou l'organisme intéressé ;

          - un médecin, membre de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel désigné par le préfet ;

          - un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le préfet parmi les membres de la commission départementale de la main-d'oeuvre.

          Le président, si cette mesure d'instruction préparatoire lui paraît opportune, peut ordonner toute expertise utile.

          Les décisions de la commissions ne sont susceptibles d'aucun recours autre que celui prévu à l'article L. 323-28.

        • Article L323-35

          Version en vigueur du 01/07/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 01 janvier 1988

          Transféré par Loi 87-517 1987-07-01 art. 2 1°, 11° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

          Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application de la présente section et notamment :

          - les modalités d'application de l'article L. 323-21 ;

          - la composition de la commission départementale des handicapés, les conditions de nomination de ses membres et les modalités de son fonctionnement ;

          - les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés ;

          - les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres.

          En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

          Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ;

          Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ;

          Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-16.

      • Article L323-35 bis

        Version en vigueur du 20/11/1974 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 novembre 1974 au 01 janvier 1988

        Les dispositions de la sous-section 4 Travail protégé de la section II du présent chapitre sont, dans les conditions définies par voie réglementaire, applicables aux personnes reçues dans un des centres d'hébergement et de réadaptation sociale prévus à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ou qui sortent d'un de ces centres.

      • Article L323-36

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

        Dans chaque département, le préfet détermine, sur proposition de l'union départementale des associations familiales :

        1. La proportion minimale de pères de famille ayant au moins trois enfants à charge, au sens de la législation sur les allocations familiales et de veuves ayant au moins deux enfants à charge, qui doivent être employés dans les diverses catégories d'exploitations, d'entreprises ou établissements ;

        2. le nombre des salariés occupés dans les diverses catégories d'exploitations, entreprises ou établissements à partir duquel l'application de la proportion fixée ci-dessus est obligatoire.

      • Article L323-37

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

        Dans le cas où, sauf impossibilité justifiée, la proportion prévue à l'article précédent n'est pas atteinte trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral, l'employeur est tenu d'acquitter à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, une contribution de 0,10 F par jour ouvrable et par manquement constaté. Cette contribution est perçue dans les mêmes conditions que les cotisations dues à ladite union, laquelle peut, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement dans les conditions, fixées à l'article L. 323-39 ci-dessous.

      • Article L323-38

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

        Les inspecteurs du travail ainsi que les contrôleurs des caisses d'allocations familiales sont habilités à constater les manquements aux dispositions qui précèdent.

      • Article L323-39

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

        Toutes les contestations relatives à l'application de la présente section sont de compétence du tribunal d'instance.

      • Article L324-9

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/01/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 janvier 1987

        Le travail clandestin est interdit. Il est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin.

        Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 324-10 ci-dessous.

        Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

      • Article L324-10

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/01/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 janvier 1987

        Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.