Article L323-9
Version en vigueur du 17/08/1976 au 01/01/1988Version en vigueur du 17 août 1976 au 01 janvier 1988
L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés.
Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort :
L'orientation ;
La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure, le cas échéant, un réentraînement scolaire ;
Le placement.
L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner, notamment, l'adaptation des machines ou des outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Elle peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.
Article L323-10
Version en vigueur du 01/07/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 01 janvier 1988
Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.
La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.
Article L323-11
Version en vigueur du 18/07/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 01 janvier 1988
Modifié par Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 14 () JORF 1er juillet 1975
I.- Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.
Cette commission est compétente notamment pour :
1. Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ;
2. Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ;
3. Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant a leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la personne handicapée et en mesure de l'accueillir.
Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ;
4. Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévue aux article 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975, ou de l'allocation de logement instituée par la loi n. 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée :
ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.
Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.
L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une personne de son choix.
Les décisions de la commission visées aux 3. et 4. ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services.
II.- Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence nationale pour l'emploi.
Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres et équipes sont fixées par décret.
Article L323-12
Version en vigueur du 20/06/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 juin 1975 au 01 janvier 1988
Sont assujettis aux dispositions de la présente section :
1. Les établissements industriels, commerciaux, et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, artisanaux, coopératifs, laïques ou religieux même s'ils ont un caractère d'enseignement ou de bienfaisance ;
2. Les employeurs des professions libérales, les offices publics et ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations, les groupements de quelque nature que ce soit et notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires ;
3. Les employeurs des professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10) du code rural ;
4. Et selon des modalités fixées par règlement d'administration publique les administrations de l'Etat, des départements et des communes ainsi que les établissements publics et semi-publics, quel que soit leur caractère, les entreprises nationales, les sociétés d'économie mixte et les entreprises privées chargées d'un service public.
Article L323-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988
Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des handicapés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.
Article L323-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988
Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile basée sur l'inobservation des prescriptions figurant dans ladite section lorsque cette inobservation porte un préjudice à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
Article L323-15
Version en vigueur du 17/08/1976 au 01/01/1988Version en vigueur du 17 août 1976 au 01 janvier 1988
Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, soit dans un centre public ou privé institué ou agréé conformément à la législation spéciale dont relève l'intéressé, soit dans un centre collectif ou d'entreprise créé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les conventions conclues en application de l'article L. 920-3 entre l'Etat et les établissements et centres de formation professionnelle déterminent, s'il y a lieu, les conditions d'admission en fonction des difficultés particulières rencontrées par les diverses catégories de travailleurs handicapés.
Article L323-16
Version en vigueur du 01/07/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 01 janvier 1988
Les travailleurs handicapés bénéficient des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre VI du livre IX du présent code, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.
En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes à la charge de l'Etat destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret.
Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.
Article L323-17
Version en vigueur du 17/08/1976 au 01/01/1988Version en vigueur du 17 août 1976 au 01 janvier 1988
Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements.
Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par règlement d'administration publique.
Article L323-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988
Il n'est pas dérogé pour l'application des articles L. 323-15 et L. 323-16 aux dispositions ci-après énumérées :
Livres III et IV du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 132 et L. 133 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Articles 167 et 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Articles 1024 à 1059 et 1144 à 1234 du code rural.
Article L323-29
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988
Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués après avis de la commission départementale d'orientation des infirmes aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à un rythme normal, soit à temps complet.
Ces emplois sont recensés par l'administration.
Article L323-30
Version en vigueur du 01/07/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 01 janvier 1988
Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale.
En outre, des centres de distribution de travail à domicile assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile.
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai.
Article L323-31
Version en vigueur du 01/07/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 01 janvier 1988
Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et, notamment, par les entreprises.
Ils doivent être agréés par le ministre du travail. Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passés avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.
Article L323-32
Version en vigueur du 01/07/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 01 janvier 1988
L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production.
Le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe, de sa qualification et de son rendement par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
Le salaire perçu par les travailleurs employés par un atelier protégé ou par un centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants.
Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions prévues par l'article L. 125-3 du code du travail et suivant des modalités qui seront précisées par décret.
Article L323-33
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988
Il est institué des labels destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs handicapés.
Les caractéristiques et les conditions d'attribution desdits labels sont fixées par règlement d'administration publique .
Article L323-34
Version en vigueur du 20/06/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 juin 1975 au 01 janvier 1988
Une commission départementale des handicapés statue sur les contestations nées de l'application des articles L. 323-10,
L. 323-21, L. 323-23 et L. 323-24.
Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et comprend en outre :
- le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales agricoles dans l'entreprise ou l'organisme intéressé ;
- un médecin, membre de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel désigné par le préfet ;
- un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le préfet parmi les membres de la commission départementale de la main-d'oeuvre.
Le président, si cette mesure d'instruction préparatoire lui paraît opportune, peut ordonner toute expertise utile.
Les décisions de la commissions ne sont susceptibles d'aucun recours autre que celui prévu à l'article L. 323-28.
Article L323-35
Version en vigueur du 01/07/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 01 janvier 1988
Transféré par Loi 87-517 1987-07-01 art. 2 1°, 11° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application de la présente section et notamment :
- les modalités d'application de l'article L. 323-21 ;
- la composition de la commission départementale des handicapés, les conditions de nomination de ses membres et les modalités de son fonctionnement ;
- les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés ;
- les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres.
En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ;
Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ;
Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-16.