Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L213-7

    Version en vigueur du 04/01/1979 au 01/01/1991Version en vigueur du 04 janvier 1979 au 01 janvier 1991

    Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.

    Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent.

  • Article L213-8

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 février 2001

    Pour l'application de l'article L. 213-7, tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

  • Article L213-9

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 février 2001

    La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs mentionnés à l'article L. 213-7 ne peut être inférieure à douze heures consécutives.

    Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de douze heures doit etre assuré aux jeunes travailleurs.

  • Article L213-10

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 février 2001

    Il peut être dérogé sur simple préavis, aux dispositions des articles L. 213-7 et L. 213-8, en ce qui concerne les adolescents du sexe masculin âgés de seize à dix-huit ans, en vue de prévenir les accidents imminents ou de réparer les accidents survenus.