Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L213-1

      Version en vigueur du 03/01/1979 au 20/06/1987Version en vigueur du 03 janvier 1979 au 20 juin 1987

      Les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les établissements des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.

      Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité, non plus qu'aux femmes occupées dans les services de l'hygiène et du bien-être qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.

    • Article L213-2

      Version en vigueur du 01/02/1982 au 10/05/2001Version en vigueur du 01 février 1982 au 10 mai 2001

      Modifié par Ordonnance 82-41 1982-01-16 art. 10 JORF 17 janvier en vigueur le 1er février 1982

      Tout travail entre vingt-deux heures et cinq heures est considéré comme travail de nuit.

      Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent.

      L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.

    • Article L213-3

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 10/05/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 10 mai 2001

      A titre exceptionnel, les inspecteurs du travail peuvent autoriser des régimes de travail comportant des dérogations aux prescriptions des deux articles précédents, pour les établissements où sont exécutés des travaux intéressant la défense nationale et dans lesquels le travail est organisé par équipes successives.

    • Article L213-4

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 10/05/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 10 mai 2001

      Le repos de nuit des femmes doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum.

    • Article L213-5

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 10/05/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 10 mai 2001

      Il est accordé à certaines industries, déterminées par un décret en Conseil d'Etat et dans lesquelles le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable, l'autorisation de déroger temporairement, sur simple préavis et dans les conditions précisées par ledit règlement, aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 en ce qui concerne les femmes majeures.

    • Article L213-6

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 10/05/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 10 mai 2001

      Abrogé par Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 17 () JORF 10 mai 2001

      En cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure ne présentant pas un caractère périodique, le chef d'établissement peut, pour n'importe quelle industrie et dans la limite du nombre des journées perdues, déroger aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 en ce qui concerne les femmes majeures, en avisant préalablement l'inspecteur dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat. Toutefois, le chef d'établissement ne peut faire usage de cette dérogation plus de quinze nuits par an sans l'autorisation de l'inspecteur.

    • Article L213-7

      Version en vigueur du 04/01/1979 au 01/01/1991Version en vigueur du 04 janvier 1979 au 01 janvier 1991

      Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.

      Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent.

    • Article L213-8

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 février 2001

      Pour l'application de l'article L. 213-7, tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

    • Article L213-9

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 février 2001

      La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs mentionnés à l'article L. 213-7 ne peut être inférieure à douze heures consécutives.

      Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de douze heures doit etre assuré aux jeunes travailleurs.

    • Article L213-10

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 février 2001

      Il peut être dérogé sur simple préavis, aux dispositions des articles L. 213-7 et L. 213-8, en ce qui concerne les adolescents du sexe masculin âgés de seize à dix-huit ans, en vue de prévenir les accidents imminents ou de réparer les accidents survenus.

    • Article L213-11

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/12/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1993

      Abrogé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 41 JORF 21 décembre 1993

      Il est interdit d'employer des ouvriers à la fabrication du pain et de la pâtisserie entre 10 heures du soir et et 4 heures du matin.

      Cette interdiction s'applique à tous les travaux qui, directement ou indirectement, concourent à la fabrication du pain et de la pâtisserie.

    • Article L213-12

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/12/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1993

      Abrogé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 41 JORF 21 décembre 1993

      Dans des cas exceptionnels, des dérogations à l'interdiction édictée par l'article précédent peuvent être accordées par le préfet sur demandes des employeurs ou des salariés, les deux parties entendues, après avis du conseil municipal, à l'occasion des foires ou de fêtes, en cas d'afflux temporaire de population ou si des raisons d'utilité publique l'exigent impérieusement.

      Ces dérogations ne sont valables que pour une durée maximum de deux semaines.