Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D981-9

    Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004

    Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998

    Le contrat d'adaptation prévu à l'article L. 981-6 s'adresse à des demandeurs d'emploi âgés de seize à vingt-cinq ans pour lesquels un complément de formation est nécessaire en vue de leur permettre de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi.

    Les stages effectués dans le cadre d'un cursus scolaire ou universitaire, les périodes de formation obligatoires pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats d'adaptation.

  • Article D981-10

    Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004

    Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998

    Si le contrat d'adaptation est à durée déterminée, sa durée est comprise entre six et douze mois.

    Si le contrat est à durée indéterminée, la période d'adaptation incluant la formation prévue à l'article D. 981-13 est comprise entre six et douze mois.

    La durée hebdomadaire de l'activité du jeune en contrat d'adaptation incluant le temps passé en formation ne peut ni déroger à la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni correspondre à un horaire à temps partiel tel que défini à l'article L. 212-4-2.

  • Article D981-11

    Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004

    Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998

    Le contrat d'adaptation conclu entre le jeune et l'employeur comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :

    a) La nature et la durée du contrat de travail ;

    b) La nature des activités exercées et la rémunération ;

    c) La répartition entre les enseignements généraux, professionnels et technologiques et la formation pratique en entreprise ;

    d) Le nom et la qualification du tuteur ;

    e) Le lieu de travail et la durée hebdomadaire de travail.

    Lors de la conclusion du contrat d'adaptation, l'employeur remet au jeune concerné un document écrit signé par l'employeur, le tuteur et le jeune et précisant les objectifs et le contenu de la formation d'adaptation.

    Le contrat d'adaptation peut comporter une période d'essai.

  • Article D981-12

    Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004

    Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998

    Les enseignements généraux, professionnels et technologiques hors poste de travail sont dispensés dans un organisme de formation public ou privé, interne ou externe à l'entreprise.

    L'acquisition du savoir-faire en rapport avec les enseignements généraux reçus est donnée dans l'entreprise, au poste de travail, ou, pour les entreprises de travail temporaire, lors des missions définies à l'article L. 124-2.

    L'employeur assure au jeune, pendant les horaires de travail, une formation en alternance lui permettant de s'adapter à l'emploi considéré.

  • Article D981-13

    Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004

    Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998

    La durée de la formation prévue au contrat est de 200 heures. A titre dérogatoire, cette durée peut être dépassée dans les limites et selon les critères définis par l'organisme paritaire collecteur agréé auquel l'entreprise demande le remboursement de la formation.

  • Article D981-14

    Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004

    Modifié par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998

    Pendant la durée du contrat, s'il est à durée déterminée, et pendant la période de formation, s'il est à durée indéterminée, le jeune perçoit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables spécifiques aux titulaires de ces contrats, une rémunération au moins égale à 80 % du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au salaire minimum de croissance.

  • Article D981-15

    Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004

    Création Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998

    Le contrat d'adaptation, accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-11, doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.

    Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.

    L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

  • Article D981-16

    Version en vigueur du 16/01/1998 au 15/09/2004Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 15 septembre 2004

    Création Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998

    A l'issue du contrat, ou de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, une évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée à l'initiative de l'employeur avec la participation du tuteur. Les résultats de cette évaluation sont mentionnés dans une attestation écrite qui est remise au jeune.