Article D811-52
Version en vigueur du 29/09/1974 au 21/02/1985Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 21 février 1985
Le salaire minimum de l'apprenti, prévu par l'article L. 117-10, est fixé comme suit :
20 p. 100 du salaire minimum de croissance pour chacun des deux premiers semestres ;
35 p. 100 pour chacun des troisième et quatrième semestres ;
50 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans.
Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Article D811-54
Version en vigueur du 29/09/1974 au 15/03/1983Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 15 mars 1983
Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.