Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D811-52

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 21/02/1985Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 21 février 1985

    Le salaire minimum de l'apprenti, prévu par l'article L. 117-10, est fixé comme suit :

    20 p. 100 du salaire minimum de croissance pour chacun des deux premiers semestres ;

    35 p. 100 pour chacun des troisième et quatrième semestres ;

    50 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans.

    Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.

  • Article D811-54

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 15/03/1983Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 15 mars 1983

    Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.