Article D773-1-4
Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/05/2006Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Créé par Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 1 () JORF 29 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993La rémunération des assistantes et assistants maternels est majorée, conformément à l'article L. 773-10, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
Cette majoration est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par enfant et par journée d'accueil pour les assistantes et assistants maternels acceuillant des mineurs à titre non permanent.
Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, la majoration prévue au premier alinéa ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.
Article D773-1-5
Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/05/2006Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Créé par Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 1 () JORF 29 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 773-15 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.