Article D773-1
Version en vigueur du 07/12/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 01 mai 2008
La création et la constitution des services médicaux du travail interentreprises destinés uniquement à assurer la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison, sont soumises aux règles applicables aux autres services interentreprises en ce qui concerne tant la définition de leur compétence territoriale que leur agrément.
Article D773-2
Version en vigueur du 07/12/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 01 mai 2008
Le président du service interentreprises doit établir chaque année dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un exemplaire au médecin inspecteur du travail compétents.
Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux services d'inspection par le président du conseil d'administration avec les observations du conseil.
Article D773-3
Version en vigueur du 07/12/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 01 mai 2008
Tout service de médecine du travail existant qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 du code du travail, doit constituer à cet effet une section professionnelle spéciale et en faire la déclaration au ministre chargé du travail ou à son délégué qui a agréé ce service. Le fonctionnement de cette section fait l'objet d'un rapport annuel administratif et financier distinct.
Article D773-4
Version en vigueur du 07/12/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 01 mai 2008
Le médecin du travail établit chaque année dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail un rapport dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un exemplaire au médecin inspecteur du travail compétents.
Article D773-1-1
Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/05/2006Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Création Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 1 () JORF 29 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre non permanent ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à huit heures.
Pour une durée inférieure, la rémunération minimale par enfant et par heure est égale à un huitième de la rémunération minimale prévue au premier alinéa.
Pour chaque heure effectuée au-delà d'une durée de dix heures dans une même journée d'accueil, est versée une rémunération supplémentaire qui ne peut être inférieure à un huitième du salaire versé pour huit heures d'accueil.
Article D773-1-2
Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/05/2006Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Création Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 1 () JORF 29 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, la rémunération ne peut être inférieure, par mois et pour un enfant accueilli de façon continue, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance.
Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération des assistantes et assistants maternels visés au premier alinéa ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour.
Article D773-1-3
Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/05/2006Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Création Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 1 () JORF 29 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993L'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-5 ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'alinéa 1 de l'article D. 773-1-1 par journée entière d'absence d'un enfant.
Article D773-1-4
Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/05/2006Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Création Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 1 () JORF 29 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993La rémunération des assistantes et assistants maternels est majorée, conformément à l'article L. 773-10, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
Cette majoration est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par enfant et par journée d'accueil pour les assistantes et assistants maternels acceuillant des mineurs à titre non permanent.
Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, la majoration prévue au premier alinéa ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.
Article D773-1-5
Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/05/2006Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Création Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 1 () JORF 29 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 773-15 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.