Partie réglementaire ancienne - Décrets simples (Articles D116-1 à D981-22)
Livre III : Placement et emploi (Articles D311-1 à D352-10)
Titre II : Emploi (Articles D321-1 à D325-2)
Chapitre II : Fonds national de l'emploi. (Articles D322-1 à D322-23)
- Article D322-1
- Article D322-2
- Article D322-3
- Article D322-4
- Article D322-4-1
- Article D322-5
- Article D322-6
- Article D322-7
- Article D322-8
- Article D322-9
- Article D322-10
- Article D322-10-1
- Article D322-10-2
- Article D322-10-3
- Article D322-10-4
- Article D322-10-8
- Article D322-10-9
- Article D322-10-10
- Article D322-10-11
Article D322-10-12
Version en vigueur du 18/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 1 () JORF 18 janvier 2006Les conventions définies à l'article L. 322-10 sont signées par le ministre chargé de l'emploi lorsqu'elles sont conclues au niveau national et par le préfet de région lorsqu'elles sont conclues aux niveaux régional et local.
Article D322-10-13
Version en vigueur du 18/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 1 () JORF 18 janvier 2006Les conventions définies à l'article L. 322-10 précisent notamment les modalités de participation des organisations syndicales de salariés préalablement consultées en vue de leur élaboration au suivi et à l'évaluation des opérations prévues par ces conventions.