Partie réglementaire ancienne - Décrets simples (Articles D116-1 à D981-22)
Livre III : Placement et emploi (Articles D311-1 à D352-10)
Titre II : Emploi (Articles D321-1 à D325-2)
Chapitre II : Fonds national de l'emploi. (Articles D322-1 à D322-23)
- Article D322-1
- Article D322-2
- Article D322-3
- Article D322-4
- Article D322-4-1
- Article D322-5
- Article D322-6
- Article D322-7
- Article D322-8
- Article D322-9
- Article D322-10
- Article D322-10-1
- Article D322-10-2
- Article D322-10-3
- Article D322-10-4
- Article D322-10-8
- Article D322-10-9
- Article D322-10-10
- Article D322-10-11
Article D322-1
Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°87-132 du 27 février 1987 - art. 1 () JORF 28 février 1987
Créé par Décret n°87-132 du 27 février 1987 - art. 2 () JORF 28 février 1987Les bénéficiaires des conventions visées à l'article L. 322-3 du code du travail perçoivent une allocation journalière dont les modalités de calcul et la durée de versement sont fixées par les accords conclus entre employeurs et travailleurs mentionnés à l'article L. 353-1 du code du travail.
Ils bénéficient au cours de cette période d'actions de réinsertion professionnelle.
Article D322-2
Version en vigueur du 17/05/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 mai 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-406 du 10 mai 2000 - art. 1 () JORF 17 mai 2000L'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant auprès des organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail, l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention. Ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations.
Dans le cas d'un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire et les cotisations de sécurité sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes proportions.
Dans le cas d'un licenciement d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant à six jours de salaire et les cotisations de sécurité sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes proportions. Ce nombre de jours peut être augmenté, lorsque le délai de réflexion du salarié expire après l'extinction du délai prévu à l'article L. 321-6, à concurrence du nombre de jours supplémentaires.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2.
Article D322-3
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'article L. 951-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 686,02 euros par bénéficiaire.
Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de cinquante salariés cette participation forfaitaire lorsqu'elles ne peuvent la financer en l'emputant sur la contribution aux actions de formation mentionnée à l'article L. 950-2, en recourant aux possibilités de report prévues à l'article L. 950-5, ou en utilisant les droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi et fournir tous les éléments établissant qu'elles ne peuvent utiliser les différentes possibilités de financement mentionnées à l'alinéa précédent.
Article D322-4
Version en vigueur du 23/08/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 août 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°98-737 du 21 août 1998 - art. 1 () JORF 23 août 1998L'Etat assure la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.
Article D322-4-1
Version en vigueur du 01/09/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°89-603 du 31 août 1989, v. init.Dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail, l'Etat prend en charge le montant des charges assises sur les salaires, autres que les cotisations de sécurité sociale, qui sont visées au troisième alinéa de l'article L. 322-3.
Article D322-5
Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°87-132 du 27 février 1987 - art. 6Une convention financière, passée avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, définit les modalités de mise à disposition de ces organismes de la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion.
Article D322-6
Version en vigueur du 01/09/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 89-603 1989-08-31 art. 5 JORF 1er septembre 1989La demande de convention de conversion est adressée par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21.
Lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4, il informe en même temps le directeur départemental du travail et de l'emploi de sa demande de convention de conversion.
Article D322-7
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°89-806 du 2 novembre 1989 - art. 1 () JORF 4 novembre 1989La participation de l'Etat au financement des conventions prévues par l'article L. 322-3-1 du présent code est au plus égale à 70 p 100 des frais d'intervention du consultant chargé de l'étude.
Cette participation ne peut toutefois pas excéder un montant de 15 244,90 euros.
Article D322-8
Version en vigueur du 15/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-692 du 14 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006Le montant du soutien de l'Etat institué au premier alinéa de l'article L. 322-4-6 est fixé à 400 euros par mois pour un contrat à temps plein.
Les employeurs concluant avec un jeune répondant aux conditions énumérées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 322-4-6 un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, dont la durée du travail stipulée au contrat est au moins égale à la moitié de la durée du travail applicable dans l'établissement, peuvent bénéficier du soutien de l'Etat. Son montant est fixé à 200 euros par mois pour un contrat à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, le montant du soutien de l'Etat est réduit selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et à la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale.
Article D322-9
Version en vigueur du 15/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-692 du 14 juin 2006 - art. 2Le soutien de l'Etat est dû pour une durée de deux années consécutives à compter de la date d'embauche. Un abattement de 50 % est appliqué au titre de la seconde année.
Le montant du soutien de l'Etat est versé à l'employeur trimestriellement, à terme échu.
Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à quinze jours. Ces interruptions reportent d'autant le versement de l'aide.
Article D322-10
Version en vigueur du 15/09/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2002-1163 du 13 septembre 2002 - art. 1 () JORF 15 septembre 2002 et rectificatif JORF 21 septembre 2002La gestion du mécanisme de soutien prévu par l'article L. 322-4-6 est confiée à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). Une convention entre l'Etat et l'UNEDIC en fixe les modalités.
Article D322-10-1
Version en vigueur du 15/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-692 du 14 juin 2006 - art. 3 () JORF 15 juin 2006La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 est déposée auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard dans le délai de trois mois suivant l'embauche et transmise par celui-ci au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle comporte, d'une part, l'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide et, d'autre part, la déclaration par le salarié de son identité, de son âge et de son niveau de formation.
Article D322-10-2
Version en vigueur du 15/09/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2002-1163 du 13 septembre 2002 - art. 1 () JORF 15 septembre 2002 et rectificatif JORF 21 septembre 2002Toute rupture, suspension ou modification du contrat de travail qui ouvre droit au versement de l'aide prévue par l'article L. 322-4-6 entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement doit être communiquée par l'employeur à l'organisme gestionnaire, qui transmet cette information au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article D322-10-3
Version en vigueur du 15/09/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2002-1163 du 13 septembre 2002 - art. 1 () JORF 15 septembre 2002 et rectificatif JORF 21 septembre 2002En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période mentionnée à l'article D. 322-9, le montant de l'aide doit être intégralement reversé par l'employeur à l'Etat. Toutefois, le reversement n'est pas dû en cas de rupture intervenant au cours de la période d'essai ou de licenciement pour faute grave ou faute lourde du salarié, pour force majeure, pour inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ou pour motif économique.
Article D322-10-4
Version en vigueur du 15/09/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2002-1163 du 13 septembre 2002 - art. 1 () JORF 15 septembre 2002 et rectificatif JORF 21 septembre 2002Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, le montant du soutien de l'Etat institué à l'article L. 322-4-6 est majoré de 10 %.
Article D322-10-5
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-241 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005 et rectificatif JORF 28 mai 2005Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 311-10-2 et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 28 mars 1982 garantissent l'accès au droit à l'accompagnement prévu à l'article L. 322-4-17-1, en mettant en oeuvre les actions permettant aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus de s'insérer dans la vie active, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-1, L. 981-1, L. 322-4-6 et L. 322-4-8 ou bien de la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.
Ces actions comprennent des mesures ayant pour objet l'orientation, la qualification ou l'acquisition d'une expérience professionnelle.
Elles visent à lever les obstacles à l'embauche et à développer ou restaurer l'autonomie des personnes dans la conduite de leur parcours d'insertion.
Pour la réalisation de ces actions, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mobilisent une offre de services adaptée au bénéficiaire en fonction de la situation du marché du travail et des besoins de recrutement.
Article D322-10-6
Version en vigueur du 15/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-692 du 14 juin 2006 - art. 4Le contrat d'insertion dans la vie sociale a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'un part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, au plus tard, dans les trois premiers mois suivant la signature du contrat.
Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé les personnes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur, ou inscrites en tant que demandeur d'emploi depuis plus de douze mois au cours des dix-huit derniers mois.
Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement personnalisé et renforcé est assuré par un référent unique. Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure une fréquence hebdomadaire des contacts.
Article D322-10-7
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-241 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005Le contrat d'insertion dans la vie sociale est signé, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou toute personne dûment habilitée par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
Ce contrat, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, mentionne les actions destinées à la réalisation du projet d'insertion professionnelle ainsi que l'obligation pour le bénéficiaire d'y participer. Il précise la nature et la périodicité, au moins mensuelle, des contacts entre la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou la permanence d'accueil, d'information et d'orientation et le bénéficiaire.
Article D322-10-8
Version en vigueur du 15/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-692 du 14 juin 2006 - art. 5 () JORF 15 juin 2006Le contrat d'insertion dans la vie sociale est conclu pour une durée d'un an. Il peut être renouvelé de façon expresse pour une durée maximale d'un an lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint. Pour les jeunes de niveau de formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon expresse, par périodes successives d'une année, jusqu'à la réalisation du projet d'insertion professionnelle.
Dans tous les cas, il prend fin :
1° Au terme concluant de la période d'essai d'un emploi d'une durée au moins égale à six mois ;
2° Six mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une activité non salariée ;
3° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire.
Il peut également être mis fin au contrat avant son terme en cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels. Dans ce cas, après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le représentant légal de la mission locale ou de la permanence d'accueil, d'information ou d'orientation procède, sur proposition écrite du référent, à la résiliation du contrat, dûment motivée, et la notifie par courrier recommandé avec accusé de réception au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou incapable.
Nonobstant les dispositions relatives à la fin du contrat d'insertion dans la vie sociale, le jeune signataire d'un tel contrat peut, à sa demande, être accompagné dans l'emploi pendant une durée d'un an.
Article D322-10-9
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2005-241 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 322-4-17 est ouvert, par le représentant de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 900 Euros par an.
Son montant mensuel est proposé par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou toute personne dûment habilitée par lui, à partir du nombre de jours pendant lesquels le bénéficiaire n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations susvisées, à raison d'un montant minimum de 5 Euros par jour et d'un montant maximum de 10 Euros par jour.
Le montant mensuel versé ne peut excéder 300 Euros.
Article D322-10-10
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2005-241 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-1 du code rural.
Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou à toute personne dûment habilitée par celui-ci, les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.
Le paiement de l'allocation peut être suspendu ou supprimé en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels et après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.
Article D322-10-11
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2005-241 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005Des conventions sont signées entre l'Etat et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation chargées de la mise en oeuvre du contrat d'insertion dans la vie sociale. Au vu d'un diagnostic territorial, ces conventions précisent les objectifs de résultats qualitatifs et quantitatifs à atteindre en termes d'insertion dans l'emploi durable ou de réduction du chômage des jeunes, les réponses au besoin de recrutement des entreprises, les financements accordés ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation du programme.
Les collectivités territoriales et leurs groupements signent ces conventions, lorsqu'ils participent au financement des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation.
Article D322-10-12
Version en vigueur du 18/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 1 () JORF 18 janvier 2006Les conventions définies à l'article L. 322-10 sont signées par le ministre chargé de l'emploi lorsqu'elles sont conclues au niveau national et par le préfet de région lorsqu'elles sont conclues aux niveaux régional et local.
Article D322-10-13
Version en vigueur du 18/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 1 () JORF 18 janvier 2006Les conventions définies à l'article L. 322-10 précisent notamment les modalités de participation des organisations syndicales de salariés préalablement consultées en vue de leur élaboration au suivi et à l'évaluation des opérations prévues par ces conventions.
Article D322-11
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-498 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 21 juin 1994Des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause économique peuvent être engagées lorsque les difficultés d'une entreprise n'auront pu trouver de solution notamment par une réduction ou une modulation concertées des horaires de travail.
Par arrêté conjoint, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget peuvent, après consultation de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi et conclusion d'une convention-cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater qu'une ou plusieurs professions répondent dans leur ensemble aux conditions visées à l'article L. 322-11.
Article D322-12
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-498 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 21 juin 1994L'employeur qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du 2° alinéa de l'article L. 322-11 doit en faire la demande à la direction départementale du travail et de l'emploi en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder ainsi que sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sur la demande de convention présentée et sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
Article D322-13
Version en vigueur du 29/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-557 du 28 juin 2001 - art. 1 () JORF 29 juin 2001Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente.
Dans tous les cas, cette prise en charge ne s'applique qu'aux horaires inférieurs ou égaux à 35 heures hebdomadaires. Toutefois, pour les entreprises dont la durée légale est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2002, cette prise en charge s'applique, jusqu'au 31 décembre 2001, aux horaires inférieurs à 36 heures.
Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25.
Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder les contingents annuels d'heures indemnisables déterminés selon les dispositions de l'article R. 351-50.
Article D322-14
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-498 du 20 juin 1994 (V)Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention visée à l'article D. 322-13 en fonction :
- de la gravité des difficultés constatées ;
- de l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;
- des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.
Ce taux de prise en charge ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Article D322-15
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-498 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 21 juin 1994Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.
Article D322-16
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-498 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 21 juin 1994Pour l'application des articles D. 322-13 et D. 322-14 ci-dessus, une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Article D322-17
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°94-498 du 20 juin 1994 - art. 2 () JORF 21 juin 1994Les conventions de temps réduit indemnisé de longue durée mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-11 prévoient le versement d'allocations financées conjointement par l'Etat, par les organismes visés à l'article L. 351-21 et par leur employeur aux salariés affectés par une réduction prolongée de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail.
Ces conventions peuvent être conclues pour une période de douze à dix-huit mois. Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six mois suivant l'expiration de cette dernière.
Article D322-18
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°94-498 du 20 juin 1994 (V)Le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours au temps réduit indemnisé de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise concernées par ce dernier ainsi que sur le niveau et les modalités de mise en oeuvre des réductions d'horaire.
Article D322-19
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°94-498 du 20 juin 1994 - art. 2L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions de temps réduit indemnisé de longue durée prend la forme d'indemnités horaires égales à 50 p. 100 de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés mentionnée à l'article L. 223-11 ramenée à un taux horaire sur la base de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, sans préjudice de dispositions conventionnelles plus favorables en la matière. Ces indemnités ne peuvent être inférieures à l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au chômage partiel.
Elles sont attribuées dans la limite d'un contingent de 1 200 heures indemnisables par salarié.
L'employeur assure le versement aux salariés des indemnités à la date normale de la paie.
Article D322-20
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations est de 3,35 euros par heure réduite pendant les 700 premières heures et de 2,29 euros au-delà. Le montant et les modalités de la participation des organismes visés à l'article L. 351-21 sont fixés par convention passée entre l'Etat et ces organismes.
Les participations de l'Etat et des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement réduites.
Article D322-21
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°94-498 du 20 juin 1994 - art. 2 () JORF 21 juin 1994La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié.
Article D322-22
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°94-498 du 20 juin 1994 - art. 2 () JORF 21 juin 1994Les conventions sont conclues entre l'entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet du département ou par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R. 322-10.
Article D322-22-12
Version en vigueur du 30/03/2004 au 25/03/2005Version en vigueur du 30 mars 2004 au 25 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-265 du 24 mars 2005 - art. 1 () JORF 25 mars 2005
Créé par Décret n°2004-300 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004Le président du conseil général, et le cas échéant l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur, transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et de la famille dont relève le bénéficiaire de contrat insertion-revenu minimum d'activité avant la date d'effet du contrat les informations contenues dans la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité nécessaires à l'instruction, au traitement et à la liquidation de ses droits relatifs à l'allocation de revenu minimum d'insertion, notamment :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
b) L'identité et la qualité de l'employeur ;
c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
d) Le montant du revenu correspondant.
Le président du conseil général transmet également aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et de la famille les informations relatives à tout changement de situation du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de l'aide du département à l'employeur, notamment en cas de suspension ou de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les cas prévus à l'article D. 322-22-10.
Article D322-22-1
Version en vigueur du 21/04/2006 au 27/05/2006Version en vigueur du 21 avril 2006 au 27 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-599 du 26 mai 2006 - art. 1 () JORF 27 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-456 du 20 avril 2006 - art. 1 () JORF 21 avril 2006Peuvent bénéficier du contrat insertion-revenu minimum d'activité les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.
Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours desquelles les droits à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé, à l'allocation aux adultes handicapés ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée prévue au précédent alinéa.
Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits à l'une de ces allocations, les personnes mentionnées au premier alinéa qui bénéficient d'un aménagement de peine ainsi qu'au moment de leur libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Article D322-22-2
Version en vigueur du 21/04/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 avril 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-456 du 20 avril 2006 - art. 1 () JORF 21 avril 2006Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité :
1° De bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
2° De bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
3° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.
Article D322-22-3
Version en vigueur du 21/04/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 avril 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-456 du 20 avril 2006 - art. 1 () JORF 21 avril 2006La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclue :
1° Pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, par le président du conseil général pour le compte du département ;
2° Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, par l'Agence nationale pour l'emploi pour le compte de l'Etat.
Article D322-22-4
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-916 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 5 août 2005I. - L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat insertion-revenu minimum d'activité, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi, selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
L'employeur doit, préalablement au renouvellement du contrat, adresser au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité est destinataire d'une copie de la convention.
II. - L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général ou par l'Agence nationale pour l'emploi. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention ou de l'avenant de renouvellement pour apprécier l'obligation, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-1, qu'a l'employeur d'être à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales. Si cette condition n'est pas remplie, l'organisme adresse une notification au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi. Dans le cas où cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du conseil général ou l'Agence nationale pour l'emploi dénonce la convention ou l'avenant de renouvellement.
Pour l'application de cette condition, sont prises en compte les cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement, la taxe de prévoyance, ainsi que le versement de transport. Cette condition est appréciée compte tenu des cotisations et contributions susmentionnées dues à la date de réception de la demande de convention ou de l'avenant de renouvellement par l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Cette condition n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral des sommes déterminées à l'alinéa précédent ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article R. 741-31 du code rural.
Article D322-22-5
Version en vigueur du 21/04/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 avril 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-456 du 20 avril 2006 - art. 1 () JORF 21 avril 2006La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclue pour une durée initiale minimale de six mois ou de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine. En cas de renouvellement de la convention, la durée ne peut être inférieure à trois mois.
Article D322-22-6
Version en vigueur du 21/04/2006 au 20/02/2007Version en vigueur du 21 avril 2006 au 20 février 2007
Modifié par Décret n°2006-456 du 20 avril 2006 - art. 1 () JORF 21 avril 2006
L'aide de la collectivité débitrice due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est versée à l'employeur mensuellement par avance selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3 :
1° Par le département ou par un organisme délégataire chargé du service de l'aide à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour les salariés ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant que bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
2° Par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour les salariés ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant que bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.
Cette aide est proratisée sur la base d'un trentième indivisible.
Article D322-22-7
Version en vigueur du 21/04/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 avril 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-456 du 20 avril 2006 - art. 1 () JORF 21 avril 2006I. - En cas de renouvellement du contrat insertion-revenu minimum d'activité, de suspension du contrat ou de rupture anticipée, notamment en application du premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu, l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide visée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6, auxquels il transmet :
1° En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;
4° En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant ;
5° En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour incapacité médicalement constatée, accident du travail et maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou adoption prévus aux articles L. 122-25 et suivants, la copie des justificatifs attestant de la situation du salarié ;
6° En cas de renouvellement du contrat insertion-revenu minimum d'activité, la copie de l'avenant de la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1.
Lorsqu'ils sont informés des motifs de suspension ou de rupture du contrat de travail par le salarié, les organismes chargés du service de l'allocation prennent en compte les informations transmises par l'intéressé pour la détermination des droits à l'allocation.
II. - En cas de suspension ou de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité, le versement des aides mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 afférentes à la période est interrompu à compter de la date d'effet de la suspension ou de la rupture et les sommes indûment perçues sont reversées.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement dans les cas de suspension mentionnés au 5° du I, les aides mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 afférentes à la période continuent à être versées.
Article D322-22-8
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-916 du 2 août 2005 (V)I. - L'employeur communique chaque trimestre, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.
Il fournit dans un délai de sept jours francs à la demande du président du conseil général ou de l'Agence nationale pour l'emploi tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-4, notamment copie du contrat de travail et de ses avenants et copie de toute pièce justificative attestant de la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 322-4-15-2 et de la participation effective du bénéficiaire à celles-ci.
II. - En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général ou l'Agence nationale pour l'emploi informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer ou de suspendre la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours francs pour faire connaître ses observations.
Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent en informent, selon les cas, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou, le cas échéant, l'organisme chargé du service du paiement de l'aide à l'employeur.
Article D322-22-9
Version en vigueur du 27/05/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 mai 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-599 du 26 mai 2006 - art. 1 () JORF 27 mai 2006I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, la convention est résiliée de plein droit.
II. - En cas de dénonciation ou en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la convention à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de reverser, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.
Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas :
a) De faute du salarié ;
b) De force majeure ;
c) De rupture pour inaptitude médicalement constatée ;
d) De rupture au titre de la période d'essai ;
e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
f) D'embauche du salarié par l'employeur.
III. - Le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les cas mentionnés au I et au II du présent article.
Article D322-22-10
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-916 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 5 août 2005Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir.
A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
Article D322-22-11
Version en vigueur du 27/05/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 mai 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-599 du 26 mai 2006 - art. 1 () JORF 27 mai 2006Le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu sous la forme d'un contrat de travail temporaire avec un employeur mentionné à l'article L. 124-1 doit être adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la première mise à disposition auprès d'un utilisateur.
Il doit comporter :
a)Les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-4. La durée de la période d'essai est celle prévue au dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-4 ;
b) La durée hebdomadaire du travail pendant toute la durée du contrat et, le cas échéant, la durée du travail applicable pendant les périodes de modulation ainsi que les mentions prévues au sixième alinéa de l'article R. 322-17-15 ;
c) Les actions prévues à l'article L. 322-4-15-2 mises en oeuvre par l'employeur et, le cas échéant, par les utilisateurs mentionnés à l'article L. 124-2.
Le contrat mentionne les activités professionnelles du salarié qui pourront être exercées auprès de plusieurs utilisateurs dans les conditions prévues par le III du présent article.
La durée du travail initialement stipulée au contrat peut être augmentée par avenant au contrat insertion-revenu minimum d'activité et à la convention visée à l'article L. 322-4-15-1 soit pour une durée limitée, soit jusqu'au terme du contrat.
Pour chaque mise à disposition du salarié, l'employeur conclut avec l'utilisateur un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 124-3.
Pour chaque mise à disposition, l'employeur établit un avenant écrit au contrat insertion-revenu minimum d'activité qui reproduit les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3 ;
Pendant toute la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité, la rémunération mensuelle du salarié est au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans ce contrat. Pendant les périodes de mise à disposition, le salarié est rémunéré conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 124-3 et de l'article L. 124-4-2 pour l'ensemble des heures effectuées.
La rémunération est versée mensuellement par l'employeur.
Article D322-23
Version en vigueur du 21/04/2006 au 20/02/2007Version en vigueur du 21 avril 2006 au 20 février 2007
Modifié par Décret n°2006-456 du 20 avril 2006 - art. 1 () JORF 21 avril 2006
I. - L'aide de l'Etat accordée au titre du troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur dans la limite du salaire minimum de croissance et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du premier alinéa du II du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.
Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, elle est égale à :
1° 75 % du montant mentionné au premier alinéa pour la première année d'exécution du contrat ;
2° 50 % pour les deuxième et troisième années ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche et à des personnes reconnues comme travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10.
II. - Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoivent une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné au premier alinéa du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.
III. - Les aides mentionnées au I et au II du présent article sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Elles sont proratisées sur la base du trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance.