Article D117-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 mars 1983
Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :
15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ;
25 p. 100 pendant le second semestre ;
35 p. 100 pendant le troisième semestre ;
45 p. 100 pendant le quatrième semestre.
Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année.
Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second.
Article D117-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 mars 1983
Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre de la durée normale de la formation.