Article D143-1
Version en vigueur du 01/03/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du code du travail est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Article D143-2
Version en vigueur du 27/11/1976 au 13/03/1986Version en vigueur du 27 novembre 1976 au 13 mars 1986
Le montant maximum de garantie prévu à l'article L. 143-11-6 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le réglement judiciaire ou la liquidation de biens.
Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa précédent.