Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2014Version en vigueur au 21 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L7221-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

      Est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques.

    • Article L7221-2

      Version en vigueur du 25/07/2011 au 10/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 16

      Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :

      1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;

      2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;

      3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-31, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;

      4° Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L. 3142-1 et suivants ;

      5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives