Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2014Version en vigueur au 21 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L6522-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

      Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d'application du livre II relatif à l'apprentissage sont déterminées par décret.

    • Article L6522-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

      Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur peut assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti dans les mêmes conditions de parrainage que celles prévues aux articles L. 6523-3 et suivants.

      • Article L6523-1

        Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

        Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 46

        Dans chacun des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les fonds versés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles et de toutes les activités relevant de la production agricole.

      • Article L6523-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

        Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les organismes collecteurs paritaires agréés à compétence interprofessionnelle rendent compte aux organismes collecteurs paritaires agréés à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds collectés auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.

      • Article L6523-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

        Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui le parrainent.

        Ces personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de retraite anticipée au sens de l'article L. 5123-2, les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est déterminée par décret ou parmi les personnes retraitées.

      • Article L6523-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Les personnes habilitées à exercer les fonctions de parrain sont agréées par l'autorité administrative, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles L. 6223-5, relatif au maître d'apprentissage, et L. 6325-1 et suivants, relatifs au contrat de professionnalisation.

        Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 754-5 du code de la sécurité sociale.

      • Article L6523-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.

      • Article L6523-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        A Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires.

      • Article L6523-6-1

        Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2018

        Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 25

        Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 6123-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, est ainsi modifié :

        1° Au deuxième alinéa, après le mot : " intéressées ", sont insérés les mots : " et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou intéressées " ;

        2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : " ainsi que des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel ".

      • Article L6523-6-2

        Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2018

        Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 25

        Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de l'article L. 6123-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

        " Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation est constitué :

        " 1° Des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

        " 2° Des représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel. "

    • Article L6524-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

      Un décret en Conseil d'Etat apporte les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des articles L. 6422-1 à L. 6422-9 relatifs au congé pour validation des acquis de l'expérience.