Article L4621-1
Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.
Elles sont également applicables aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4111-1.
Article L4622-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022
Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de santé au travail.
Article L4622-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2011
Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de " médecins du travail ".
Article L4622-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015
Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé.
Article L4622-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2011
Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et d'organisation nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec les entreprises concernées :
1° Soit aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
2° Soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie, par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou par les associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.
Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes ou organismes associés. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L4622-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022
Selon l'importance des entreprises, les services de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs.
Article L4622-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 juillet 2016
Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Article L4622-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un groupement ou organisme distinct de l'établissement employant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables de ce groupement ou de cet organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que l'employeur et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre.
Article L4622-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2011
Transféré par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
Article L4623-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2011
Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail.
Article L4623-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les fonctions de médecins du travail peuvent être déclarées incompatibles avec l'exercice de certaines autres activités médicales.
Article L4623-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2023
Le médecin du travail est un médecin autant que possible employé à temps complet qui ne pratique pas la médecine de clientèle courante.
Article L4623-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité d'entreprise, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d'administration.
Article L4623-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022
Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Article L4623-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail, celui-ci a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent conformément aux dispositions de l'article L. 2422-1.
Il en est de même lorsque le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Article L4623-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le médecin du travail a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il a demandé cette dernière dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations correspondant à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Article L4624-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives