Code du travail

Version en vigueur au 21/08/2008Version en vigueur au 21 août 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L3241-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 décembre 2022

      Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.

      Toute stipulation contraire est nulle.

      En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.

      Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.

    • Article L3242-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

      Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

      Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

      Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

    • Article L3242-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement.

    • Article L3242-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.

    • Article L3242-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Pour tout travail aux pièces dont l'exécution dure plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées d'un commun accord. Toutefois, le salarié reçoit des acomptes chaque quinzaine et est intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.

    • Article L3243-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.

    • Article L3243-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2009

      Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

      Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.



      Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

      La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

    • Article L3243-3

      Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

      Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 16

      L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

      Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.

    • Article L3243-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2009

      L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés pendant cinq ans.



      Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

      La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

    • Article L3243-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Il peut être dérogé à la conservation des bulletins de paie, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 8113-6.

    • Article L3244-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.

    • Article L3244-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les sommes mentionnées à l'article L. 3244-1 s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur.

    • Article L3245-1

      Version en vigueur du 19/06/2008 au 17/06/2013Version en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013

      Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 16

      L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives