Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2009Version en vigueur au 21 octobre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L2121-1

      Version en vigueur depuis le 22/08/2008Version en vigueur depuis le 22 août 2008

      Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 1

      La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

      1° Le respect des valeurs républicaines ;

      2° L'indépendance ;

      3° La transparence financière ;

      4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

      5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;

      6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

      7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.

    • Article L2121-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête.

      L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose.

      • Article L2122-1

        Version en vigueur du 22/08/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 août 2008 au 01 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

      • Article L2122-2

        Version en vigueur du 22/08/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 août 2008 au 01 janvier 2018

        Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

      • Article L2122-3

        Version en vigueur depuis le 22/08/2008Version en vigueur depuis le 22 août 2008

        Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.

      • Article L2122-4

        Version en vigueur du 22/08/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016

        Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.

      • Article L2122-5

        Version en vigueur du 22/08/2008 au 17/10/2010Version en vigueur du 22 août 2008 au 17 octobre 2010

        Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :

        1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

        2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

        3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.


        Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 11 I : La première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L2122-5 et L2122-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi.

      • Article L2122-6

        Version en vigueur du 22/08/2008 au 17/10/2010Version en vigueur du 22 août 2008 au 17 octobre 2010

        Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, et jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle, aboutissant au plus tard le 30 juin 2009, sur les moyens de renforcer l'effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, sont présumées, sans préjudice de la preuve du contraire, représentatives les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

        Sont également considérées comme représentatives pendant cette période les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 2121-1 autres que celui de l'audience.

      • Article L2122-7

        Version en vigueur du 22/08/2008 au 17/10/2010Version en vigueur du 22 août 2008 au 17 octobre 2010

        Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans ces collèges ou bien les conditions de l'article L. 2122-6.

      • Article L2122-8

        Version en vigueur depuis le 22/08/2008Version en vigueur depuis le 22 août 2008

        Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation.


      • Article L2122-9

        Version en vigueur du 22/08/2008 au 17/10/2010Version en vigueur du 22 août 2008 au 17 octobre 2010

        Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :

        1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

        2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;

        3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, s'ils sont disponibles. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.


        Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 11 I : La première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L2122-5 et L2122-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi.

      • Article L2122-10

        Version en vigueur depuis le 22/08/2008Version en vigueur depuis le 22 août 2008

        Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :

        1° De satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 et du 2° de l'article L. 2122-9 ;

        2° D'avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l'issue de l'addition des résultats mentionnés au 3° de l'article L. 2122-9.

      • Article L2122-11

        Version en vigueur depuis le 22/08/2008Version en vigueur depuis le 22 août 2008

        Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10.

        Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

      • Article L2122-12

        Version en vigueur depuis le 22/08/2008Version en vigueur depuis le 22 août 2008

        Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

        Un décret détermine les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles pour l'application du présent chapitre.