Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2004Version en vigueur au 21 mars 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Les ressources du Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (FEDOM) proviennent des crédits ouverts chaque année au budget du ministère de l'outre-mer.

    • Article R835-2

      Version en vigueur du 17/03/2004 au 04/06/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 04 juin 2004

      Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 7 () JORF 17 mars 2004

      Les dépenses du FEDOM correspondent aux actions suivantes :

      1° Le versement aux agences d'insertion d'une participation financière aux contrats d'insertion par l'activité ;

      2° L'exonération de charges sociales et les aides forfaitaires pour les contrats d'accès à l'emploi conclus hors des secteurs d'activité définis par les articles 3 et 4 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée ;

      3° L'exonération de charges sociales pour les contrats de retour à l'emploi en cours ;

      4° Le financement des contrats emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé ;

      5° Le financement des primes à la création d'emploi ;

      6° Le versement aux agences d'insertion des sommes dues à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) au titre de l'assurance chômage des contrats d'insertion par l'activité ;

      7° (Paragraphe abrogé)

      8° Le financement des dépenses prévues par l'article L. 322-4-19 du présent code ;

      9° Le financement du projet initiative-jeune ;

      10° Le financement de l'allocation de retour à l'activité prévue par l'article L. 832-9 du présent code, et du congé solidarité prévu par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;

      11° Le versement à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale d'une participation financière aux contrats emploi-développement mentionnés à l'article L. 325-6 du code du travail applicable à Mayotte ;

      12° L'attribution à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale des contributions de l'Etat mentionnées à l'article L. 325-8 du code du travail applicable à Mayotte.

      13° L'évaluation et le suivi des actions financées par le FEDOM.

      Par ailleurs, le fonds prend en charge ses dépenses de fonctionnement.

    • Sont membres du comité directeur :

      Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ;

      Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, et du budget ou leurs représentants ;

      Six députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des six collectivités concernées ;

      Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ;

      Les préfets de région, préfets des départements d'outre-mer ou leur représentant et les représentants de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs représentants ;

      Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

      Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

      Le directeur du budget ou son représentant ;

      Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

      Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant ;

      Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

      Le comité directeur peut associer, avec voix consultative, à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.

    • Article R835-4

      Version en vigueur du 17/03/2004 au 04/06/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 04 juin 2004

      Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 7 () JORF 17 mars 2004

      Le ministre chargé de l'outre-mer arrête, après avis du comité directeur :

      1° Par département, le nombre prévisionnel des bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, de contrats d'accès à l'emploi et de contrats d'insertion par l'activité financés par le FEDOM ainsi que les enveloppes financières correspondantes ;

      2° Sur proposition des préfets de région ou du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la répartition par département des crédits destinés à financer les primes à la création d'emplois en application du décret du 2 mai 1995 susvisé ;

      3° Avant le 1er février de chaque année, sur la base du nombre prévisionnel de contrats d'insertion par l'activité prévu au 1° du présent article, l'enveloppe financière prévisionnelle allouée à chaque agence d'insertion et correspondant à la participation financière de l'Etat à ces contrats ;

      4° (Paragraphe abrogé)

      5° La dotation de suivi, d'évaluation et de fonctionnement du fonds.

    • Le comité directeur est informé du montant des exonérations prévues aux articles 3 et 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, dont le coût pour les organismes de sécurité sociale est pris en charge par le budget de l'Etat.

      Il est informé du montant de la compensation financière des exonérations des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale au titre des contrats d'accès à l'emploi conclus hors des secteurs d'activité définis par les articles 3 et 4 de la loi du 25 juillet 1994 précitée et prise en charge par le FEDOM.

      Il est également informé du montant des dépenses effectuées au titre de l'article L. 322-4-19 du présent code.

    • Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions :

      1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      2° Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      3° Par le président de leur conseil d'administration, de l'activité des agences d'insertion ;

      4° Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité de l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale.

    • Chaque préfet transmet au ministre chargé de l'outre-mer un rapport annuel sur l'exécution de l'ensemble des opérations financées par le FEDOM. Ce rapport, visé par le contrôleur financier local et le contrôleur d'Etat de l'agence d'insertion et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé de l'outre-mer.

      Le ministre chargé de l'outre-mer présente au comité directeur, chaque année, un rapport sur l'ensemble des opérations du fonds. Ce rapport est visé par le contrôleur financier du fonds.