Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R923-1

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

    Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 5 () JORF 25 octobre 1991

    Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et des articles 24 et 25 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 920-8, établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application.

    Le plan comptable applicable à ces dispensateurs de formation est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.

  • Article R923-2

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 31/03/2006Version en vigueur du 02 août 2003 au 31 mars 2006

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 116 (V) JORF 2 août 2003

    Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :

    1° Trois pour le nombre des salariés ;

    2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;

    3° 230 000 euros pour le total du bilan.

    Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-295 du 1er mars 1985.

  • Article R923-3

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

    Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 5 () JORF 25 octobre 1991

    Les dispensateurs de formation mentionnés à l'article R. 923-2 ci-dessus ne sont plus tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à cet article pendant deux exercices successifs.