Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R921-1

      Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

      Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991

      Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du livre IX du code du travail doit présenter, sur demande du commissaire de la République de région compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins d'un mois.

    • Article R921-2

      Version en vigueur du 19/09/2002 au 31/03/2006Version en vigueur du 19 septembre 2002 au 31 mars 2006

      Modifié par Décret n°2002-1176 du 17 septembre 2002 - art. 1 () JORF 19 septembre 2002

      La déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région territorialement compétent qui l'enregistre si elle est conforme aux dispositions de l'article L. 920-4 et des textes pris pour son application.

      Lorsqu'un organisme prestataire de formation comprend des établissements qui disposent du pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail et d'une comptabilité autonome, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une déclaration propre.

      Cette déclaration doit être effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Le préfet en transmet un exemplaire au président du conseil régional.

    • Article R921-3

      Version en vigueur du 23/12/1999 au 31/03/2006Version en vigueur du 23 décembre 1999 au 31 mars 2006

      Modifié par Décret n°99-1078 du 20 décembre 1999 - art. 1 () JORF 23 décembre 1999

      Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, sont tenus de désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du livre IX du code du travail.

      Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.

    • Article R921-4

      Version en vigueur du 19/09/2002 au 31/03/2006Version en vigueur du 19 septembre 2002 au 31 mars 2006

      Modifié par Décret n°2002-1176 du 17 septembre 2002 - art. 2 () JORF 19 septembre 2002

      La déclaration d'activité mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.

      Elle est accompagnée de pièces permettant l'identification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire, ainsi que de la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article R. 921-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou devant être produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

    • Article R921-5

      Version en vigueur du 19/09/2002 au 31/03/2006Version en vigueur du 19 septembre 2002 au 31 mars 2006

      Modifié par Décret n°2002-1176 du 17 septembre 2002 - art. 3 () JORF 19 septembre 2002

      Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.

      A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation doit faire figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions ou contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante :

      "enregistré sous le numéro... auprès du préfet de région de...".

    • Article R921-6

      Version en vigueur du 19/09/2002 au 31/03/2006Version en vigueur du 19 septembre 2002 au 31 mars 2006

      Modifié par Décret n°2002-1176 du 17 septembre 2002 - art. 4 () JORF 19 septembre 2002

      Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité. Celui-ci en informe le président du conseil régional.

      La décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration, si les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 900-2 ou si le prestataire ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 920-4, est prise par le préfet de région territorialement compétent. L'intéressé peut saisir l'autorité qui a pris cette décision dans les conditions prévues par l'article R. 991-8 du code du travail.

    • Article R921-7

      Version en vigueur du 25/10/1991 au 18/03/2005Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 18 mars 2005

      Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991

      Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :

      1° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;

      2° La répartition des fonds reçus selon leur nature ;

      3° Le montant des factures émises par l'organisme ;

      4° Les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue ;

      5° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;

      6° Le montant des résorptions opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises ;

      7° Le montant des versements des employeurs utilisés dans le cadre des dispositions de l'article R. 950-8, alinéa 3.

      Le bilan pédagogique et financier est adressé par l'organisme de formation ou l'établissement autonome au commissaire de la République de région avant le 30 avril suivant l'année civile considérée.

      Sur la demande du commissaire de la République de région territorialement compétent, les organismes de formation sont tenus de produire la liste des conventions de formation et des contrats de prestations de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.

      • Article R922-1

        Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

        Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

        Le règlement est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.

        En tant que de besoin, lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur fait l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.

        Toutefois, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur en application de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.

      • Article R922-2

        Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

        Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

        Le règlement intérieur doit être établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation. Il doit se conformer aux dispositions des sections II et III du présent chapitre.

        Il est soumis pour avis au conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 920-5-2 dans les trois mois qui suivent la première réunion de ce dernier.

      • Article R922-3

        Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

        Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 3 () JORF 25 octobre 1991

        Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.

        Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

      • Article R922-5

        Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

        Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 3 () JORF 25 octobre 1991

        Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit :

        Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge.

        Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme de formation. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté.

        Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.

        Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée et où, en application de l'article L. 920-5-2, il existe un conseil de perfectionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent des représentants des stagiaires. Il est saisi par le directeur ou son représentant après l'entretien prévu au troisième alinéa du présent article et formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée.

        Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté dans les conditions définies au troisième alinéa ci-dessus.

        La commission de discipline transmet son avis au directeur de l'organisme dans le délai d'un jour franc après sa réunion.

        La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien ou, le cas échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée.

      • Article R922-6

        Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

        Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 3 () JORF 25 octobre 1991

        Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 922-4 et, éventuellement, à l'article R. 922-5, ait été observée.

      • Article R922-7

        Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

        Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 3 () JORF 25 octobre 1991

        Le directeur de l'organisme doit informer de la sanction prise :

        1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;

        2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation.

      • Article R922-8

        Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

        Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 4 () JORF 25 octobre 1991

        Dans chacun des stages mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 920-5-1, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.

        Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.

      • Article R922-9

        Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

        Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 4 () JORF 25 octobre 1991

        Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.

        Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement.

        Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.

      • Article R922-10

        Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

        Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 4 () JORF 25 octobre 1991

        Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage.

        Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R. 922-8 et R. 922-9.

      • Article R922-11

        Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

        Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 4 () JORF 25 octobre 1991

        Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur.

        Ils ont qualité pour faire connaître au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les observations des stagiaires sur les questions relevant de la compétence de ce conseil.

    • Article R923-1

      Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

      Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 5 () JORF 25 octobre 1991

      Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et des articles 24 et 25 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 920-8, établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application.

      Le plan comptable applicable à ces dispensateurs de formation est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.

    • Article R923-2

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 31/03/2006Version en vigueur du 02 août 2003 au 31 mars 2006

      Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 116 (V) JORF 2 août 2003

      Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :

      1° Trois pour le nombre des salariés ;

      2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;

      3° 230 000 euros pour le total du bilan.

      Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-295 du 1er mars 1985.



      NOTA : (1) La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogée par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000 et codifiée dans le code de commerce.

    • Article R923-3

      Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

      Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 5 () JORF 25 octobre 1991

      Les dispensateurs de formation mentionnés à l'article R. 923-2 ci-dessus ne sont plus tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à cet article pendant deux exercices successifs.

    • Article R924-1

      Version en vigueur du 25/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 21 juin 1994

      Abrogé par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 6 () JORF 21 juin 1994
      Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 6 () JORF 25 octobre 1991

      L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours. L'injonction demeurée sans effet donne lieu à une mise en demeure dont le délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à quinze jours.
    • Article R924-2

      Version en vigueur du 25/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 21 juin 1994

      Abrogé par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 6 () JORF 21 juin 1994
      Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 6 () JORF 25 octobre 1991

      L'injonction et la mise en demeure sont faites par écrit, datées et signées. Elles sont notifiées au directeur de l'organisme ou à son représentant par lettre remise à l'intéressé contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

      Le directeur de l'organisme de formation ou son représentant communique au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les injonctions et les mises en demeure qui lui ont été adressées. Il communique de la même manière à ce conseil les mesures prises par le préfet sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 920-12.

      La décision de privation du droit de conclure des conventions ayant pour objet la formation professionnelle est prononcée par le préfet de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.