Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R831-1

    Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/04/2004Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 avril 2004

    Modifié par Décret n°97-409 du 25 avril 1997 - art. 1 () JORF 27 avril 1997

    Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 832-2 :

    1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;

    2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ;

    3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ;

    4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ;

    5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation ou un contrat d'insertion par l'activité ;

    6° Les personnes ayant achevé leur service national depuis six mois au moins et douze mois au plus, sans emploi depuis la fin de celui-ci et qui, lors de leur départ au service national, répondaient à la définition des demandeurs d'emploi de longue durée prévue au 1° ci-dessus ;

    7° Les détenus libérés rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

  • Article R831-2

    Version en vigueur du 09/01/1996 au 01/04/2004Version en vigueur du 09 janvier 1996 au 01 avril 2004

    Modifié par Décret n°96-13 du 8 janvier 1996 - art. 1 () JORF 9 janvier 1996

    La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à seize heures par semaine. Elle inclut le cas échéant le temps passé en formation.

    Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, la durée du travail est au moins égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au précédent alinéa.

    Toutefois, pour les personnes handicapées contraintes à des horaires limités et présentant une attestation du médecin du travail, le contrat d'accès à l'emploi ne comporte pas de condition de durée minimale hebdomadaire.

  • Article R831-3

    Version en vigueur du 09/01/1996 au 01/04/2004Version en vigueur du 09 janvier 1996 au 01 avril 2004

    Modifié par Décret n°96-13 du 8 janvier 1996 - art. 2 (V) JORF 9 janvier 1996

    La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.

  • Article R831-4

    Version en vigueur du 09/01/1996 au 01/04/2004Version en vigueur du 09 janvier 1996 au 01 avril 2004

    Modifié par Décret n°96-13 du 8 janvier 1996 - art. 3 () JORF 9 janvier 1996

    La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :

    a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

    b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;

    c) L'identité et la qualité de l'employeur ;

    d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

    e) La nature et la durée du contrat de travail ;

    f) la durée hebdomadaire de travail ;

    g) Le montant de la rémunération correspondante ;

    h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

    i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

    Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 832-2, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :

    a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;

    b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;

    c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;

    d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;

    e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.

    La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

    Copie en est remise au salarié.

    L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

  • Article R831-5

    Version en vigueur du 09/01/1996 au 01/04/2004Version en vigueur du 09 janvier 1996 au 01 avril 2004

    Modifié par Décret n°96-13 du 8 janvier 1996 - art. 4 () JORF 9 janvier 1996

    Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur prévue au 1° du I de l'article L. 832-2 varie en fonction de la durée du travail ; il est fixé par décret.

    Cette aide est versée à l'employeur pendant la durée du contrat s'il est à durée déterminée, et pendant une durée maximale de deux ans si le contrat est à durée indéterminée.

    Elle est versée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement, à la fin du troisième mois du contrat, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois, ou à la fin du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée. Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués.

  • Article R831-6

    Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°97-409 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997

    Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4.

    Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de 1 000 heures. Un premier versement égal à 50 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.

    Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.

  • Article R831-7

    Version en vigueur du 09/01/1996 au 01/04/2004Version en vigueur du 09 janvier 1996 au 01 avril 2004

    Modifié par Décret n°96-13 du 8 janvier 1996 - art. 5 () JORF 9 janvier 1996

    I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide prévue à l'article R. 831-5. L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application du 2° du I de l'article L. 832-2.

    Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées au salarié.

    II. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.

  • Article R831-8

    Version en vigueur du 31/03/1995 au 09/01/1996Version en vigueur du 31 mars 1995 au 09 janvier 1996

    Abrogé par Décret n°96-13 du 8 janvier 1996 - art. 6 (V) JORF 9 janvier 1996
    Création Décret n°95-340 du 29 mars 1995 - art. 1 () JORF 31 mars 1995

    Les dispositions du IV de l'article L. 832-2 sont applicables aux embauches de salariés sous contrat d'accès à l'emploi, effectuées au cours de l'année par les entreprises ayant employé au cours de l'année précédente au moins dix salariés.

    L'effectif de dix salariés mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1.

    Pour calculer le nombre de contrats d'accès à l'emploi qu'il est possible de conclure dans la limite fixée au IV de l'article L. 832-2, l'effectif total de l'entreprise à prendre en compte est égal au nombre des salariés dont le contrat de travail est en cours d'exécution à la date d'effet de l'embauche ; le chiffre résultant de la proportion de 10 p. 100 appliquée à cet effectif total est arrondi à l'unité la plus proche.

  • Article R831-9

    Version en vigueur du 31/03/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 31 mars 1995 au 01 avril 2004

    Création Décret n°95-340 du 29 mars 1995 - art. 1 () JORF 31 mars 1995

    Pour l'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article L. 832-2, le salaire minimum de croissance est celui en vigueur au lieu d'exécution du contrat.

    La partie de la rémunération exonérée est déterminée à chaque versement de la rémunération et est égale au produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance.

    L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la convention de contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur.