Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.

      L'autorisation est délivrée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle autorise l'étranger à exercer la ou les activités professionnelles salariées de son choix dans cette collectivité.

      Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.

    • L'autorisation de travail peut être délivrée sous la forme d'une carte de résident, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou d'une autorisation provisoire de travail. Dans tous les cas, elle est limitée au territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      La carte de résident confère le droit d'exercer toute activité professionnelle salariée dans le cadre de la législation en vigueur.

      La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" autorise à exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans le cadre de la législation en vigueur. Sa durée est au plus égale à un an ; elle est renouvelable.

      Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire. La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.

    • L'étranger qui souhaite exercer une activité professionnelle salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit joindre à sa première demande d'autorisation de travail le contrat ou la promesse d'embauche, précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail, revêtus du visa du chef du service du travail et de l'emploi qu'il a dû obtenir avant son entrée dans cette collectivité.

      A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement dans la collectivité territoriale peut être autorisé à y travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail.

      Pour les marins, les autorisations mentionnées au premier alinéa sont délivrées par l'autorité maritime dans les conditions fixées au code du travail maritime.

    • Sauf s'il est titulaire d'une carte de résident, l'étranger qui sollicite le renouvellement de l'autorisation de travail doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail.

    • Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :

      1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;

      2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;

      3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;

      4° Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.

      Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides.

    • Article R831-1

      Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/04/2004Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 avril 2004

      Modifié par Décret n°97-409 du 25 avril 1997 - art. 1 () JORF 27 avril 1997

      Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 832-2 :

      1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;

      2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ;

      3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ;

      4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ;

      5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation ou un contrat d'insertion par l'activité ;

      6° Les personnes ayant achevé leur service national depuis six mois au moins et douze mois au plus, sans emploi depuis la fin de celui-ci et qui, lors de leur départ au service national, répondaient à la définition des demandeurs d'emploi de longue durée prévue au 1° ci-dessus ;

      7° Les détenus libérés rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

    • Article R831-2

      Version en vigueur du 09/01/1996 au 01/04/2004Version en vigueur du 09 janvier 1996 au 01 avril 2004

      Modifié par Décret n°96-13 du 8 janvier 1996 - art. 1 () JORF 9 janvier 1996

      La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à seize heures par semaine. Elle inclut le cas échéant le temps passé en formation.

      Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, la durée du travail est au moins égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au précédent alinéa.

      Toutefois, pour les personnes handicapées contraintes à des horaires limités et présentant une attestation du médecin du travail, le contrat d'accès à l'emploi ne comporte pas de condition de durée minimale hebdomadaire.

    • Article R831-3

      Version en vigueur du 09/01/1996 au 01/04/2004Version en vigueur du 09 janvier 1996 au 01 avril 2004

      Modifié par Décret n°96-13 du 8 janvier 1996 - art. 2 (V) JORF 9 janvier 1996

      La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.

    • Article R831-4

      Version en vigueur du 09/01/1996 au 01/04/2004Version en vigueur du 09 janvier 1996 au 01 avril 2004

      Modifié par Décret n°96-13 du 8 janvier 1996 - art. 3 () JORF 9 janvier 1996

      La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :

      a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

      b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;

      c) L'identité et la qualité de l'employeur ;

      d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

      e) La nature et la durée du contrat de travail ;

      f) la durée hebdomadaire de travail ;

      g) Le montant de la rémunération correspondante ;

      h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

      i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

      Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 832-2, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :

      a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;

      b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;

      c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;

      d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;

      e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.

      La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

      Copie en est remise au salarié.

      L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

    • Article R831-5

      Version en vigueur du 09/01/1996 au 01/04/2004Version en vigueur du 09 janvier 1996 au 01 avril 2004

      Modifié par Décret n°96-13 du 8 janvier 1996 - art. 4 () JORF 9 janvier 1996

      Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur prévue au 1° du I de l'article L. 832-2 varie en fonction de la durée du travail ; il est fixé par décret.

      Cette aide est versée à l'employeur pendant la durée du contrat s'il est à durée déterminée, et pendant une durée maximale de deux ans si le contrat est à durée indéterminée.

      Elle est versée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement, à la fin du troisième mois du contrat, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois, ou à la fin du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée. Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués.

    • Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4.

      Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de 1 000 heures. Un premier versement égal à 50 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.

      Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.



      [Décret 95-340 du 29 mars 1995 art. 2 : dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. ]

    • Article R831-7

      Version en vigueur du 09/01/1996 au 01/04/2004Version en vigueur du 09 janvier 1996 au 01 avril 2004

      Modifié par Décret n°96-13 du 8 janvier 1996 - art. 5 () JORF 9 janvier 1996

      I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide prévue à l'article R. 831-5. L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application du 2° du I de l'article L. 832-2.

      Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées au salarié.

      II. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.

    • Article R831-8

      Version en vigueur du 31/03/1995 au 09/01/1996Version en vigueur du 31 mars 1995 au 09 janvier 1996

      Abrogé par Décret n°96-13 du 8 janvier 1996 - art. 6 (V) JORF 9 janvier 1996
      Création Décret n°95-340 du 29 mars 1995 - art. 1 () JORF 31 mars 1995

      Les dispositions du IV de l'article L. 832-2 sont applicables aux embauches de salariés sous contrat d'accès à l'emploi, effectuées au cours de l'année par les entreprises ayant employé au cours de l'année précédente au moins dix salariés.

      L'effectif de dix salariés mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1.

      Pour calculer le nombre de contrats d'accès à l'emploi qu'il est possible de conclure dans la limite fixée au IV de l'article L. 832-2, l'effectif total de l'entreprise à prendre en compte est égal au nombre des salariés dont le contrat de travail est en cours d'exécution à la date d'effet de l'embauche ; le chiffre résultant de la proportion de 10 p. 100 appliquée à cet effectif total est arrondi à l'unité la plus proche.

    • Article R831-9

      Version en vigueur du 31/03/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 31 mars 1995 au 01 avril 2004

      Création Décret n°95-340 du 29 mars 1995 - art. 1 () JORF 31 mars 1995

      Pour l'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article L. 832-2, le salaire minimum de croissance est celui en vigueur au lieu d'exécution du contrat.

      La partie de la rémunération exonérée est déterminée à chaque versement de la rémunération et est égale au produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance.

      L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la convention de contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur.

    • Article R831-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1986

      Abrogé par Décret 86-777 1986-06-23 art. 1 JORF 25 juin 1986

      Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon//, lorsque la carte de travail prévue à l'article L. 341-2 et à l'article R. 341-1 est délivrée pour la première fois, elle doit mentionner la date ainsi que la durée du contrat de travail sur le vu duquel elle a été délivrée.

    • Article R831-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1986

      Abrogé par Décret 86-777 1986-06-23 art. 1 JORF 25 juin 1986

      Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon//, il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de la carte de travail délivrée dans les conditions déterminées par les arrêtés préfectoraux pris après consultation de la commission départementale de la main-d'oeuvre et préalablement soumis aux ministres chargés du travail, de l'intérieur et de l'agriculture.

    • La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune est adressée au préfet préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.

      Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 832-6 et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet répondant à l'une ou l'autre des aides énumérées à ces mêmes dispositions, ainsi que sa viabilité.

      Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition de ce dossier et les modalités de son dépôt.

      Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions de l'article R. 831-19.

    • Article R831-11

      Version en vigueur du 03/04/2001 au 09/12/2004Version en vigueur du 03 avril 2001 au 09 décembre 2004

      Création Décret n°2001-281 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001

      L'instruction du dossier est assurée :

      a) Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 351-24 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;

      b) Pour la formation en mobilité, par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, avec le concours de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou celui de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues à l'article R. 831-19.

    • Pour l'application des dispositions du a de l'article L. 832-6, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.

    • Le délai dont dispose le préfet pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité est d'un mois. Le silence gardé par le préfet pendant plus d'un mois sur ladite demande vaut décision de rejet.

    • Article R831-14

      Version en vigueur du 03/04/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 avril 2001 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Création Décret n°2001-281 du 2 avril 2001 - art. 1

      L'aide à la formation en mobilité comprend une allocation mensuelle dans la limite d'un montant maximum fixé par décret qui varie en fonction du lieu où s'effectue la formation par rapport au centre des intérêts du bénéficiaire. Elle comporte également une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation, dans la limite d'un montant fixé par ce même décret.

      L'allocation est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation, et jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou le cas échéant, sur justification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi au sens de l'article L. 351-16.

    • La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 313-15 du code rural, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article. Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides précitées peuvent être confiés à un organisme qui passe une convention à cet effet dans les conditions prévues au dernier alinéa.

      La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions de l'article R. 831-19.

      Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires visés au présent article sont précisées par une convention qu'ils passent avec le ministre chargé de l'outre-mer.

    • Article R831-16

      Version en vigueur du 03/04/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 03 avril 2001 au 01 janvier 2006

      Création Décret n°2001-281 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001

      Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative est suspendu par décision du préfet lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants :

      1° En cas d'aide à la création d'entreprise, lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie ;

      2° En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation professionnelle prévue.

      Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du préfet en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide a été suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.

    • Ne peuvent être cumulés l'aide à la création d'entreprise et un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 117-1, un contrat emploi solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, un contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-4-8-1, un contrat emploi-jeune prévu à l'article L. 322-4-18, un contrat d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 832-2, un contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 ou un contrat d'insertion par l'activité prévu à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles.

    • La formation en mobilité est dispensée sous forme d'un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 117-1, d'un stage prévu à l'article L. 900-2, d'un contrat en alternance prévu à l'article L. 980-1, ou prend la forme d'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.

      Ne peuvent être cumulés l'aide à la formation en mobilité et un contrat emploi solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, un contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-4-8-1, un contrat emploi-jeune prévu à l'article L. 322-4-18, un contrat d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 832-2 ou un contrat d'insertion par l'activité prévu à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'allocation de retour à l'activité prévue à l'article L. 832-9.

    • Peut être agréé au titre du b de l'article L. 832-6 tout organisme, public ou privé, ayant la capacité de proposer, ou faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.

      L'agrément est délivré par le préfet pour une durée de un à trois ans, éventuellement renouvelable.

      Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition de ce dossier, les modalités de son dépôt ainsi que les conditions d'agrément.

    • Dès réception de la demande d'agrément prévu à l'article L. 832-7, le représentant de l'Etat saisit le président du conseil régional en vue de recueillir son avis, qui, à défaut de réponse explicite, est réputé avoir été donné dans un délai de quatre semaines à partir de la saisine.

      Les pièces et informations que doit contenir la demande sont définies par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer. Le représentant de l'Etat peut solliciter des éléments d'information complémentaire, nécessaires à l'appréciation du projet.

      L'agrément précise l'effectif de référence des salariés.

    • Article R831-21

      Version en vigueur du 12/06/2001 au 18/03/2005Version en vigueur du 12 juin 2001 au 18 mars 2005

      Création Décret n°2001-499 du 11 juin 2001 - art. 1 () JORF 12 juin 2001

      Pour percevoir la prime à la création d'emplois, l'entreprise agréée doit :

      - transmettre au représentant de l'Etat les informations sur les effectifs et le développement de l'entreprise dont le contenu et la date de transmission sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer ;

      - s'acquitter de ses obligations fiscales et sociales, le cas échéant dans le cadre d'un plan d'apurement ;

      - accroître ses effectifs salariés par rapport à l'effectif de référence.

      L'effectif de référence est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est accordé l'agrément, calculé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2, et arrondi à l'entier le plus voisin, à l'exclusion des contrats mentionnés à l'article L. 832-2 du code du travail.

      La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé dans le département ou la collectivité territoriale, en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de référence.

      Les fractions d'emploi ne sont pas prises en compte.

      En cas de réduction ultérieure de l'effectif, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations d'emplois est suspendu à due concurrence de cette baisse d'effectif.

      La moitié du montant de la prime est versée dès que l'emploi créé est pourvu à temps plein. Le solde est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivante, après vérification de l'effectif moyen. Chaque année, l'aide pour les emplois créés au cours des années précédentes fait l'objet d'un versement de 50 % de son montant avant le 30 juin, le solde dû étant versé avant le 31 mars de l'année qui suit.

      Les sommes indûment perçues font l'objet d'un reversement à l'Etat en cas de fausse déclaration ou de production de documents falsifiés ou de manoeuvre frauduleuse.

    • Article R831-22

      Version en vigueur du 12/06/2001 au 01/10/2006Version en vigueur du 12 juin 2001 au 01 octobre 2006

      Création Décret n°2001-497 du 11 juin 2001 - art. 1 () JORF 12 juin 2001

      I. - L'allocation de retour à l'activité est attribuée pour une durée de vingt-quatre mois aux bénéficiaires qui remplissent les conditions de l'article R. 831-24.

      II. - Son montant est égal à 60 % du montant de base du revenu minimum d'insertion en vigueur en métropole, sans qu'il puisse être supérieur au montant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de parent isolé versé à l'intéressé au cours des trois mois précédant sa demande.

      L'allocation de retour à l'activité est versée mensuellement à terme échu, à compter du mois suivant celui de la demande.

      III. - Le droit au revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de parent isolé cesse à effet du dernier jour du mois qui précède l'ouverture du droit à l'allocation de retour à l'activité.

    • Le versement de l'allocation de retour à l'activité est interrompu dans le cas où son bénéficiaire perd involontairement l'activité professionnelle qu'il exerçait et perçoit à ce titre une allocation de l'assurance chômage. Toutefois son versement est repris, dans la limite du reliquat de l'allocation de retour à l'activité attribuée, s'il retrouve une nouvelle activité professionnelle avant l'épuisement de ses droits à l'assurance chômage.

    • La demande d'allocation de retour à l'activité est déposée auprès de l'agence d'insertion visée à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles, des agences pour l'emploi, ou de la caisse gestionnaire visée à l'article R. 831-25.

      Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 832-9 et qu'il sollicite l'allocation de retour à l'activité en vue d'exercer une activité professionnelle répondant à ces mêmes dispositions.

      Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition de ce dossier et des modalités de son examen.

      La décision d'attribution de l'allocation est prise par le préfet, qui peut déléguer sa compétence au directeur de la caisse gestionnaire visée à l'article R. 831-25.

    • Les modalités de la gestion de l'allocation de retour à l'activité par les caisses gestionnaires visées à l'article L. 832-9 sont précisées par une convention qu'elles passent avec l'Etat.

      Le versement de l'allocation de retour à l'activité est effectué à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour le compte de l'Etat, par la caisse de prévoyance sociale.

    • Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé doit souscrire l'engagement de renseigner la caisse gestionnaire, aux fins d'évaluation statistique, à la fin de chaque période de douze mois de versement de l'allocation de retour à l'activité, sur sa situation professionnelle et ses ressources.

    • Article R833-1

      Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Les dispositions en vigueur en métropole pour l'indemnisation du chômage peuvent s'appliquer dans les départements d'outre-mer aux travailleurs privés d'emploi, y compris les salariés agricoles et les gens de maison et les personnes à la recherche d'un premier emploi.

      Les prestations dont ils peuvent bénéficier sont constituées par l'allocation de base, l'allocation spéciale, la garantie de ressources et l'allocation forfaitaire.

      Le financement de ces allocations est assuré dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire par :

      - une contribution des employeurs et des salariés ;

      - une participation de l'Etat globale et forfaitaire au régime mis en place pour chaque département, égale à 26 p. 100 des dépenses, constatées sur une année.

      Toutefois, en cas d'accroissement des dépenses dû à l'augmentation du nombre des allocataires, la participation de l'Etat au financement des dépenses supplémentaires est portée à un tiers.

    • Article R833-2

      Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Dans chaque département la mise en place du régime d'assurance chômage est assurée par un accord conclu, au plan national, à l'initiative des représentants locaux et nationaux des employeurs et des salariés.

      Un règlement annexé à l'accord détermine pour chaque régime départemental les prestations susceptibles d'être servies compte tenu de la situation économique et sociale locale. Il fixe les conditions d'ouverture des droits auxdites prestations, les taux et les durées d'indemnisation.

      Chaque régime fixe le taux des contributions correspondantes.

    • Article R833-3

      Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      La gestion des régimes d'assurance est confiée aux institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958. Celles-ci recouvrent les contributions et paient les prestations retenus par chaque régime départemental.

    • Article R833-4

      Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Une convention entre l'Etat et l'UNEDIC précisera le montant et les conditions de versement de la subvention de l'Etat prévue à l'article R. 833-1.

    • Article R833-5

      Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      A défaut des accords prévus à l'article R. 833-2 ci-dessus, le Gouvernement prendra par voie réglementaire des mesures adaptées à la situation économique et sociale de chaque département.

    • Article R833-6

      Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Un avenant à l'accord visé à l'article L. 351-9 et les accords prévus à l'article R. 833-2 ci-dessus, peuvent prévoir le transfert des droits de la métropole dans les départements d'outre-mer ainsi que de ces départements dans la métropole ou d'un département d'outre-mer à l'autre.

    • Article R833-7

      Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Les articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4, L. 351-7, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14, L. 351-15, L. 351-17, L. 351-18, L. 351-20, L. 351-21, L. 352-1 à L. 352-5, L. 365-1, L. 365-2, L. 773-2 (quatrième alinéa), R. 351-1 à R. 351-15 et R. 365-1 sont applicables dans les départements d'outre-mer, sous réserve des modifications suivantes :

      - à l'article L. 351-3, au lieu de : "de la convention sus-indiquée", lire : "d'un accord visé à l'article R. 833-2" ;

      - à l'article L. 351-7, supprimer : "visés au cinquième alinéa de l'article L. 351-5" ;

      - à l'article L. 351-10, au lieu de : "articles L. 351-5 et L. 351-6", lire : "des accords prévus à l'article R. 833-2" ;

      - à l'article L. 351-17, au lieu de : "Champ d'application territorial de la section I du présent chapitre", lire "Champ d'application territorial de l'article R. 833-1" ; au même alinéa du même article les mots : "définies à la section I du présent chapitre", sont remplacés par les mots : "définies en application de l'article R. 833-2" ; au second alinéa du même article, au lieu de :

      "sous le régime de l'article L. 351-2", lire : "sous les régimes prévus à l'article R. 833-2" ;

      - à l'article L. 351-18, au lieu de : "du régime", lire : "d'un ou des régimes" ;

      - à l'article L. 351-21, au lieu de : "L. 351-5 et L. 351-6", lire : "R. 833-1 et R. 833-2"; au lieu de : "et L. 351-6", lire : "et fixées par le règlement visé à l'article R. 833-2" ;

      - à l'article L. 352-3, au lieu de : "L. 351-5 et L. 351-6", lire : "R. 833-1 et R. 833-2" ; au lieu de : "L. 351-12", lire :

      "R. 833-1" ;

      - à l'article L. 365-2, au lieu de : "L. 351-12", lire :

      "R. 833-1" ;

      - à l'article R. 351-2, supprimer : "prévue à l'article L. 351-5" ;

      - à l'article R. 351-13, au lieu de : "L. 351-2 et L. 351-9", lire : "R. 833-2" ;

      - à l'article R. 351-14, au lieu de : "par la présente section", lire "par les articles R. 833-1 et R. 833-2" ;

      - à l'article R. 351-15, au lieu de : "L. 351-9", lire :

      "R. 833-2" ; au lieu de : "par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2", lire : "par les accords visés à l'article R. 833-2" ;

      - à l'article R. 365-1, supprimer : "et du dernier alinéa de l'article R. 351-21" ; au lieu de : "L. 351-12", lire :

      "R. 833-1".

    • Article R834-1

      Version en vigueur du 20/11/1999 au 28/03/2007Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 28 mars 2007

      Modifié par Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 7 (VT) JORF 20 novembre 1999

      Pour l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion des dispositions des articles R. 311-4-1 à R. 311-4-22 :

      I. - Dans chaque département, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi exerce les compétences dévolues en métropole au délégué régional et au délégué départemental par les articles R. 311-4-1, R. 311-4-6 à R. 311-4-9 et R. 311-4-17 ;

      II. - Dans chaque département, il est créé une instance unique, le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi, qui exerce les compétences dévolues en métropole au comité régional par l'article R. 311-4-8 et au comité départemental par l'article R. 311-4-10 ;

      III. - *Paragraphe abrogé*

      IV. - Pour l'application du 1° du II de l'article R. 311-4-8 et du cinquième alinéa de l'article R. 311-4-15, les termes : "délégation régionale" et "délégué régional" sont remplacés par : "délégation départementale" et "délégué départemental" ;

      V. - Le 2° du deuxième alinéa de l'article R. 311-4-6 n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans chacun de ces départements, le comité régional comprend, outre les membres mentionnés aux 1° et 3° de cet article, un nombre égal de membres représentant les employeurs et de membres représentant les salariés, désignés par les organisations les plus représentatives au niveau national ; s'y ajoutent, le cas échéant, des représentants d'employeurs et de salariés, en nombre égal, désignés par les organisations reconnues par le préfet comme représentatives sur le plan local. Toutes ces désignations interviennent, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.

    • Article R834-2

      Version en vigueur du 08/06/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 juin 1989 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Création Décret 89-363 1989-06-02 art. 1 JORF 8 juin 1989

      Les conditions et modalités réglementaires de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements sont applicables aux déplacements de service du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des départements d'outre-mer, de l'emploi, du budget et de la fonction publique.

      • Article R835-1

        Version en vigueur du 02/09/1995 au 29/01/2004Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 29 janvier 2004

        Création Décret n°95-984 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 2 septembre 1995

        Les ressources du Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (FEDOM) proviennent des crédits ouverts chaque année au budget du ministère de l'outre-mer.

      • Article R835-2

        Version en vigueur du 30/12/1997 au 29/01/2004Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 29 janvier 2004

        Modifié par Décret n°97-1255 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 30 décembre 1997

        Les dépenses du FEDOM correspondent aux actions suivantes :

        1° Le versement aux agences d'insertion d'une participation financière aux contrats d'insertion par l'activité ;

        2° L'exonération de charges sociales et les aides forfaitaires pour les contrats d'accès à l'emploi conclus hors des secteurs d'activité définis par les articles 3 et 4 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée ;

        3° L'exonération de charges sociales pour les contrats de retour à l'emploi en cours ;

        4° Le financement des contrats emploi-solidarité ;

        5° Le financement des primes à la création d'emploi ;

        6° Le versement aux agences d'insertion des sommes dues à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) au titre de l'assurance chômage des contrats d'insertion par l'activité ;

        7° L'attribution aux agences d'insertion de la contribution de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, après déduction de la part de cette contribution affectée au logement social des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

        8° Le financement des dépenses prévues par l'article L. 322-4-19 du présent code ;

        9° L'évaluation et le suivi des actions financées par le FEDOM.

        Par ailleurs, le fonds prend en charge ses dépenses de fonctionnement.

      • Article R835-3

        Version en vigueur du 30/12/1997 au 29/01/2004Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 29 janvier 2004

        Modifié par Décret n°97-1255 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 30 décembre 1997

        Sont membres du comité directeur :

        Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ;

        Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, du budget et du logement ou leurs représentants ;

        Cinq députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des cinq collectivités concernées ;

        Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ;

        Les préfets de région, préfets des départements d'outre-mer ou leur représentant et le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;

        Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

        Le délégué interministériel au revenu minimum d'insertion ou son représentant ;

        Le directeur du budget ou son représentant ;

        Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

        Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant ;

        Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

        Le comité directeur peut associer, avec voix consultative, à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.

      • Article R835-4

        Version en vigueur du 30/07/2000 au 29/01/2004Version en vigueur du 30 juillet 2000 au 29 janvier 2004

        Modifié par Décret n°2000-713 du 28 juillet 2000 - art. 2 (V) JORF 30 juillet 2000

        Le ministre chargé de l'outre-mer arrête, après avis du comité directeur :

        1° Par département, le nombre prévisionnel des bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, de contrats d'accès à l'emploi et de contrats d'insertion par l'activité financés par le FEDOM ainsi que les enveloppes financières correspondantes ;

        2° Sur proposition des préfets de région ou du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la répartition par département des crédits destinés à financer les primes à la création d'emplois en application du décret du 2 mai 1995 susvisé ;

        3° Avant le 1er février de chaque année, sur la base du nombre prévisionnel de contrats d'insertion par l'activité prévu au 1° du présent article, l'enveloppe financière prévisionnelle allouée à chaque agence d'insertion et correspondant à la participation financière de l'Etat à ces contrats ;

        4° La répartition de la participation financière de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion entre la part affectée au logement et la part affectée aux autres actions d'insertion ; il répartit cette dernière entre les départements d'outre-mer dans les mêmes conditions ;

        5° La dotation de suivi, d'évaluation et de fonctionnement du fonds.

      • Article R835-5

        Version en vigueur du 30/12/1997 au 29/01/2004Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 29 janvier 2004

        Modifié par Décret n°97-1255 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 30 décembre 1997

        Le comité directeur est informé du montant des exonérations prévues aux articles 3 et 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, dont le coût pour les organismes de sécurité sociale est pris en charge par le budget de l'Etat.

        Il est informé du montant de la compensation financière des exonérations des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale au titre des contrats d'accès à l'emploi conclus hors des secteurs d'activité définis par les articles 3 et 4 de la loi du 25 juillet 1994 précitée et prise en charge par le FEDOM.

        Il est également informé du montant des dépenses effectuées au titre de l'article L. 322-4-19 du présent code.

        Le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion et le ministre chargé du budget présentent, avant le 1er septembre, au comité directeur le montant prévisionnel pour l'année suivante de la participation financière de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 précité et sa répartition entre les départements d'outre-mer.

      • Article R835-6

        Version en vigueur du 02/09/1995 au 29/01/2004Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 29 janvier 2004

        Création Décret n°95-984 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 2 septembre 1995

        Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions :

        1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        2° Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        3° Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité des agences d'insertion.

      • Article R835-7

        Version en vigueur du 02/09/1995 au 29/01/2004Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 29 janvier 2004

        Création Décret n°95-984 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 2 septembre 1995

        Le ministre chargé du logement présente, chaque année, au comité directeur un rapport sur les opérations de logement social destinées à l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

        Chaque préfet transmet au ministre chargé de l'outre-mer un rapport annuel sur l'exécution de l'ensemble des opérations financées par le FEDOM. Ce rapport, visé par le contrôleur financier local et le contrôleur d'Etat de l'agence d'insertion et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé de l'outre-mer.

        Le ministre chargé de l'outre-mer présente au comité directeur, chaque année, un rapport sur l'ensemble des opérations du fonds. Ce rapport est visé par le contrôleur financier du fonds.

      • Article R835-8

        Version en vigueur du 02/09/1995 au 29/01/2004Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 29 janvier 2004

        Création Décret n°95-984 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 2 septembre 1995

        Le comité directeur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

        Un comité permanent est constitué au sein du comité directeur.

        Le comité directeur établit son règlement intérieur qui fixe, notamment, la délégation de compétence au comité permanent.

      • Article R835-9

        Version en vigueur du 30/12/1997 au 29/01/2004Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 29 janvier 2004

        Modifié par Décret n°97-1255 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 30 décembre 1997

        Le comité permanent est composé de quatre membres :

        Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant, président ;

        Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

        Le délégué interministériel au revenu minimum d'insertion ou son représentant ;

        Le directeur du budget ou son représentant.