Article R831-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1986
Abrogé par Décret 86-777 1986-06-23 art. 1 JORF 25 juin 1986
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon//, lorsque la carte de travail prévue à l'article L. 341-2 et à l'article R. 341-1 est délivrée pour la première fois, elle doit mentionner la date ainsi que la durée du contrat de travail sur le vu duquel elle a été délivrée.
Article R831-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1986
Abrogé par Décret 86-777 1986-06-23 art. 1 JORF 25 juin 1986
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon//, il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de la carte de travail délivrée dans les conditions déterminées par les arrêtés préfectoraux pris après consultation de la commission départementale de la main-d'oeuvre et préalablement soumis aux ministres chargés du travail, de l'intérieur et de l'agriculture.