Article R312-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Dans chaque département tout bureau de placement payant ou gratuit est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.