Article R364-1
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des deuxième et troisième alinéa de l'article L. 341-6 et de l'article L. 341-4-1.
sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Article R364-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 - art. 15
Modifié par Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 - art. 15Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspecteur du travail les documents mentionnés aux articles R. 342-7, R. 342-8, R. 342-10 et R. 342-11, ou au directeur général du travail les documents mentionnés à l'article R. 342-12, dans les conditions déterminées à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 article 15 : l'article R. 364-2 en tant qu'il s'applique aux infractions aux dispositions de l'article R. 342-12 est abrogé.