Article R312-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-4, peuvent seules bénéficier du régime établi par cet article, les organisations et associations qui sont dotées de la personnalité morale *condition*.
Article R312-2
Version en vigueur du 25/01/1980 au 25/06/1987Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les conventions prévues à l'article L. 312-4 sont conclues au nom de l'Agence nationale pour l'emploi, après délibération du conseil d'administration, par le directeur général ou par les chefs de centres régionaux de l'Agence dans la limite de la délégation prévue à l'article R. 330-8.
Ces conventions ne peuvent prendre effet avant la date de notification de l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 312-6
Article R312-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les conventions contiennent obligatoirement des clauses concernant :
Le champ d'activité territoriale et professionnel correspondant ;
L'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l'appartenance syndicale ou les opinions politiques des demandeurs d'emploi ;
Le délai de communication à l'agence des offres d'emploi non satisfaites ;
La communication à l'Agence sur demande de celle-ci, de tous renseignements utiles sur les demandeurs d'emploi qui sans motifs valables ont refusé des emplois offerts par le correspondant ;
La communication à l'Agence et aux services du ministère chargé du travail d'états périodiques sur les offres et les demandes d'emploi enregistrées par le correspondant ainsi que sur les placements effectués sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-24 ;
La durée de la convention et les modalités de dénonciation et de renouvellement.
Article R312-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les conventions peuvent contenir des clauses relatives aux moyens de formation et de perfectionnement professionnels que le correspondant se propose de mettre en oeuvre pour faciliter le reclassement des demandeurs d'emploi.
Article R312-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Toute demande d'agrément en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi est adressée au ministre chargé du travail.
A la demande d'agrément sont joints deux exemplaires des statuts de l'organisation ou associations dont relève l'organisme de placement ;
Deux exemplaires de la convention.
Cette demande doit, en outre, mentionner les nom, prénoms et domicile des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de l'administration et de la direction de cette organisation ou association. La même obligation s'applique en ce qui concerne les personnes assumant des fonctions de direction dans l'organisme de placement et, éventuellement, les délégués régionaux et locaux dudit organisme.
Le correspondant, une fois agréé, est tenu de faire connaître dans les trois mois au ministre chargé du travail ou,
le cas échéant, au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre toutes les modifications apportées à ses statuts ainsi que tous les changements concernant les personnes définies à l'alinéa précédent.
Article R312-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 312-2. Il en est de même du retrait d'agrément.
L'agrément vaut autorisation de fonctionnement en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi.
Les arrêtés prévus au premier alinéa du présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article R312-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Le retrait d'agrément est prononcé en cas de dénonciation de la convention par l'une ou l'autre des parties.
Il peut être prononcé soit en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisation de placement ou défaut d'intérêt de celui-ci au regard des besoins de placement.
Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
Article R312-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
En cas de retrait d'agrément et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 312-2 l'organisation intéressée doit, mettre fin à son activité de placement, en qualité de correspondant, dans le délai fixé par l'arrêté du retrait d'agrément.
Article R312-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Nul ne peut assumer les fonctions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 312-5 s'il ne présente pas toutes garanties de moralité et n'est pas, sous réserve de règles internationales contraires, de nationalité française.
Article R312-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi ne peuvent percevoir, à l'occasion des opérations de placement qu'ils accomplissent, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
Article R312-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
L'activité des correspondants est soumise au contrôle des directeurs régionaux et départements du travail et de la main-d'oeuvre qui veillent à la régularité des opérations accomplies par ces correspondants.
Article R312-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/05/2007Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007
La permission prévue à l'article L. 312-9 est accordée par le maire lorsque le bureau de placement payant exerce son activité principale dans la commune où il est établi, par le préfet lorsque cette activité s'exerce principalement en dehors de la commune et dans les limites du département. Elle est accordée par le ministre chargé du travail, après consultation du ministre chargé de l'agriculture, si le bureau effectue des placements dans l'agriculture, lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements.
La demande à fin de permission doit être accompagnée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 312-7 et de la justification de la qualité de demandeur à tenir le bureau qu'il désire exploiter.
Article R312-13
Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007
Modifié par Décret 87-442 1987-06-24 art. 3 JORF 25 juin 1987Dans chaque département tout bureau de placement payant est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet du département, au directeur départemental du travail et de l'emploi la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.