Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Les établissements publics, les organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ainsi que les associations qui sont visés à l'article L. 311-1 acquièrent la qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi dès qu'ils ont passé avec cette dernière la convention prévue audit article.

        Lorsque la demande de convention s'est heurtée à un refus de l'agence, les organismes susmentionnés deviennent correspondants après avoir été agréés à cet effet par l'Etat. Une convention est alors passée avec l'Agence nationale pour l'emploi aux conditions fixées par l'agrément.

        L'agrément est donné et les conventions sont conclues pour une période déterminée.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-1-2

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        La convention prévue à l'article L. 311-1 est conclue par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme excède les limites du département sans dépasser celles de la région, et par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi dans les autres cas.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • L'organisme qui sollicite le bénéfice d'une convention prévue à l'article L. 311-1 doit joindre à sa demande de convention et, le cas échéant, d'agrément copie des décisions de l'instance délibérative qui ont décidé ou approuvé la demande tendant à ce que l'organisme devienne correspondant de l'agence.

        A l'appui de leur demande, les associations doivent en outre fournir deux exemplaires de leurs statuts et indiquer les noms, prénoms et domiciles des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de leur administration ou directionANPEdroit de communication*.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • La convention est conclue et, le cas échéant, l'agrément accordé, compte tenu :

        1° Des garanties offertes par l'organisme demandeur quant à la gratuité, la moralité et la permanence ;

        2° Des moyens humains, techniques et financiers qu'il s'engage à mettre en oeuvre ;

        3° Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et professionnel.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • L'agrément est accordé et retiré par :

        1° Le préfet du département lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département ;

        2° Le préfet de la région lorsque cette activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;

        3° Le ministre chargé de l'emploi dans les autres cas.

        Le retrait d'agrément peut être prononcé soit en cas de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou des stipulations de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisme de placement, soit lorsqu'il cesse d'être utile au service public du placement.

        Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.

        Le retrait d'agrément entraîne dénonciation de la convention et cessation de l'activité de placement à la date fixée par l'arrêté qui le prononce.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-3-1

        Version en vigueur du 27/01/2001 au 05/08/2005Version en vigueur du 27 janvier 2001 au 05 août 2005

        Modifié par Décret n°2001-69 du 24 janvier 2001 - art. 1 () JORF 27 janvier 2001

        I. - La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi, qui peut par voie de convention charger les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur cette liste.

        II. - Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou auprès des services des organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription en vertu des conventions prévues à l'article L. 311-8. Dans les localités où les services susmentionnés n'existent pas, ils doivent se présenter personnellement auprès des services de la mairie de leur domicile.

        Ils sont tenus de justifier de leur identité et déclarent leur domiciliation auprès des services susmentionnés. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.

        Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations.

        III. - Les personnes qui demandent leur inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrites ou après avoir été radiées de la liste des demandeurs d'emploi ne sont pas tenues de se présenter personnellement aux services mentionnés au II ci-dessus.

        Dans ce cas, leur inscription s'effectue par voie postale ou télématique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à ces personnes la preuve de leur demande.

      • Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants :

        1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;

        2. Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité ou à un accident de travail ou une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;

        3. La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;

        4. L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

        5. Pour les travailleurs étrangers, l'échéance de leur titre de travail.

        Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures.

        Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d'informer les services de l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours.

        Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile.

      • Article R311-3-3

        Version en vigueur du 06/11/2002 au 05/08/2005Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 05 août 2005

        Modifié par Décret n°2002-1324 du 4 novembre 2002 - art. 1 () JORF 6 novembre 2002

        Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans délai un emploi.

        Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande d'emploi :

        1. Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;

        2. Suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d'occuper simultanément un emploi ;

        3. S'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année ;

        4. Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;

        5. Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas quinze jours ;

        6. Bénéficient d'un congé de paternité.

      • Article R311-3-4

        Version en vigueur du 06/02/1992 au 05/08/2005Version en vigueur du 06 février 1992 au 05 août 2005

        Modifié par Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 2 () JORF 6 février 1992

        Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.

      • Article R311-3-5

        Version en vigueur du 06/02/1992 au 05/08/2005Version en vigueur du 06 février 1992 au 05 août 2005

        Modifié par Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 2 () JORF 6 février 1992

        Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :

        1. Refusent, sans motif légitime :

        a) Un emploi, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;

        b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ;

        c) Une proposition de contrat d'apprentissage ;

        d) De répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi ;

        e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi.

        2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.

        3. Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.

        Les décisions de radiation sont transmises sans délai au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      • Article R311-3-6

        Version en vigueur du 06/02/1992 au 05/08/2005Version en vigueur du 06 février 1992 au 05 août 2005

        Modifié par Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 2 () JORF 6 février 1992

        Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 311-3-5, déléguer sa signature aux chefs d'agence locale pour l'emploi placés sous son autorité.

      • Article R311-3-8

        Version en vigueur du 06/02/1992 au 05/08/2005Version en vigueur du 06 février 1992 au 05 août 2005

        Création Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 3 () JORF 6 février 1992

        La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période comprise entre deux mois et six mois consécutifs.

        Toutefois, en cas de fausse déclaration, la durée de radiation sera comprise entre six mois et un an.

        Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 311-3-7, sa durée ne peut excéder celle de l'exclusion du revenu de remplacement.

      • Article R311-3-9

        Version en vigueur du 06/02/1992 au 05/08/2005Version en vigueur du 06 février 1992 au 05 août 2005

        Création Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 3 () JORF 6 février 1992

        La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites.

        Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.

        Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué.

      • Article R311-3-10

        Version en vigueur du 06/02/1992 au 05/08/2005Version en vigueur du 06 février 1992 au 05 août 2005

        Création Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 3 () JORF 6 février 1992

        Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ou sont transférés dans la catégorie correspondant à leur nouvelle situation.

        La décision motivée par laquelle le chef d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-9 ci-dessus.

      • Article R311-4-1

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'emploi.

        Elle comporte au niveau territorial des délégués régionaux assistés de comités régionaux, des délégués départementaux assistés, le cas échéant, d'un comité départemental et des chefs d'agences locales.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-4-2

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 10/05/2005Version en vigueur du 25 juin 1987 au 10 mai 2005

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend *ANPE, composition* :

        1° Un président ;

        2° Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales ;

        3° Cinq membres représentant les employeurs ;

        4° Cinq membres représentant les salariés.

        Le président est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

        Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.

        Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent.

        Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.

        En fonction de l'ordre du jour, et sur demande du commissaire du Gouvernement, le président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une séance dudit conseil.

        La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut, toutefois, être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.

        Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.

        Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-4-3

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 10/05/2005Version en vigueur du 25 juin 1987 au 10 mai 2005

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son présidentquorum*. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

        Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-4-4

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes *ANPE, attributions* :

        1° La détermination des lignes générales de l'action à mener par l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de sa mission et des plans de développement de ses activités ;

        2° Les conventions de coopération à portée nationale avec l'Etat, les institutions et organismes visés à l'article L. 351-21, et notamment celles visées à l'article L. 311-8 ;

        3° Les demandes de conventionnement émanant des organismes visés à l'article L. 311-1 lorsque leur activité excède les limites de la région ;

        4° Le cahier des charges type prévu à l'article R. 311-6-1 ;

        5° Le programme d'implantation des unités, sur proposition des comités régionaux de l'agence nationale pour l'emploi ;

        6° Le rapport annuel d'activité ;

        7° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;

        8° Le compte financier ;

        9° Les emprunts ;

        10° L'acceptation des dons et legs ;

        11° Les décisions en matière de participation financière ;

        12° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

        13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ;

        14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs.

        Les délibérations mentionnées aux 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 13° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

        Les délibérations mentionnées au 4° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

        Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée. En cas d'opposition, le ministre chargé de l'emploi peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.

        Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-4-5

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Le directeur général représente l'Agence nationale pour l'emploi en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-4-6

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2007

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        Un comité régional est institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.

        Ce comité comprend :

        1° Un président ;

        2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;

        3° Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur régional du travail et de l'emploi, désignés par le préfet de la région.

        Le président est nommé par arrêté du préfet de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.

        Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de la région.

        Le délégué régional et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.

        Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable.

        Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

        Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-4-7

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2007

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.

        L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.

        Le président est tenu de convoquer le comité si le préfet de la région, le délégué régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.

        A sa demande, le préfet de la région est entendu par le comité régional.

        Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.

        Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents.

        Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué régional.

        Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.

        Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du conseil d'administration et au directeur général.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-4-8

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Le comité régional assiste le délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE, attributions*.

        I. - Il fait des propositions sur :

        1° Les orientations spécifiques de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités, dans le cadre des orientations et des plans arrêtés par le conseil d'administration au niveau national ;

        2° Les conventions de coopération à portée régionale mentionnées à l'article L. 311-8 ;

        3° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1, lorsque leur activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;

        4° Le programme d'implantation des unités de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région.

        II. - Il élabore :

        1° Le projet de répartition des dépenses de la délégation régionale, dans la limite de l'enveloppe qui lui est allouée et conformément à la répartition par programme prévue à l'article R. 311-4-15 ;

        2° Le rapport annuel d'activité régionale.

        Lorsque le comité départemental prévu à l'article R. 311-4-9 n'a pas été institué, et que l'activité de ces organismes n'excède pas les limites du département, le comité régional donne également son avis sur les demandes de convention émanant des organismes, mentionnés à l'article L. 311-1, et sur les projets de convention avec les communes mentionnés à l'article L. 311-9.

        Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au conseil d'administration.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Le délégué régional peut instituer un comité départemental à la demande du préfet du département ou du comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi.

        Ce comité comprend :

        1° Un président ;

        2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;

        3° Le directeur départemental du travail et de l'emploi et le représentant d'une autre administration désigné par le préfet du département.

        Le président est nommé par arrêté du préfet du département parmi les personnalités du département ayant une compétence en matière d'emploi.

        Les membres représentant les employeurs et les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet du département.

        Les membres du comité départemental sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés dans un délai de trois ans. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

        Le comité départemental élit pour un an un vice-président pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.

        Le comité départemental est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.

        Le délégué départemental en assure le secrétariat.

        A sa demande, le préfet du département est entendu par le comité départemental.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Le comité départemental donne son avis sur *ANPE, attributions* :

        1° Les programmes d'activité des agences locales du département ;

        2° Les relations de l'agence et de ses usagers dans le département ;

        3° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1 dont l'activité n'excède pas les limites du département ;

        4° Les projets de convention avec les communes au titre de l'article L. 311-9 ;

        5° Les mesures envisagées en faveur des demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique, en liaison avec les institutions visées à l'article L. 351-21.

        L'avis du comité départemental n'est valablement exprimé que si au moins la moitié de ses membres étaient présents *quorum*. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-4-11

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2007

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        Les préfets de région et de département assistés par les directeurs régionaux du travail et de l'emploi et les directeurs départementaux du travail et de l'emploi coordonnent l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.

        L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi des activités du service public du placement qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-4-12

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* communique chaque mois *périodicité* au ministre chargé de l'emploi *autorité compétente* les éléments permettant l'établissement des statistiques du marché du travail.

        L'Agence nationale pour l'emploi fournit sur leur demande aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi les statistiques et informations relatives au marché du travail en sa possession.

        Elle fournit notamment les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et par les articles R. 351-1 et suivants *chômeurs*.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-4-13

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-4-14

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 10/05/2005Version en vigueur du 25 juin 1987 au 10 mai 2005

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les conditions fixées par le décret du 10 décembre 1953 susvisé et le décret du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment par ses articles 151 à 189.

        L'Agence nationale pour l'emploi est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues au décret du 26 mai 1955 susvisé. Un contrôleur d'Etat assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-4-15

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 10/05/2005Version en vigueur du 25 juin 1987 au 10 mai 2005

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général.

        Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 951-1 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.

        Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.

        Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section de capital.

        Chacune de ces sections est également présentée selon la répartition suivante :

        - le budget des services centraux qui regroupe en dépenses celles qui sont relatives auxdits services et celles qui correspondent aux moyens communs nationaux, dont les dépenses relatives au personnel ;

        - l'enveloppe budgétaire attribuée à chacune des délégations régionales, et leur répartition par programme budgétaire.

        Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.

        Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence nationale pour l'emploi.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.* *Nota - Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-2 sont remplaçées par les articles L. 951-1.*

      • Article R311-4-16

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        L'Agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi. Des agents comptables secondaires, dont un par région, sont désignés par le directeur général sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-4-17

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Les délégués régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi sont ordonnateurs secondaires. D'autres ordonnateurs secondaires peuvent être désignés à la demande du directeur général, ordonnateur principal, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-4-18

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé et le décret du 28 mai 1964 susvisé.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-4-19

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Les marchés conclus par l'Agence nationale pour l'emploi sont passés dans les conditions prévues au titre 1er, et en tant qu'ils concernent les seuls marchés informatiques, au titre IV du livre II du code des marchés publics.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-4-20

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Le statut du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime de rémunération et son régime de retraite sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.

        Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sont maintenues.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-4-21

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 01/01/2004Version en vigueur du 25 juin 1987 au 01 janvier 2004

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Le décret du 10 août 1966 susvisé est applicable au personnel de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*, sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-4-22

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Les salariés qui siègent au conseil d'administrationautorisations d'absences rémunérées*.



        *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

      • Article R311-5-1

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2007

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 311-9, les communes adressent leur demande de convention au préfet de département et au délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi.

        A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'Agence.

      • Article R311-5-2

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2007

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        Le projet de convention est soumis par le délégué départemental ou, a défaut, le préfet du département à l'avis du comité départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, ou à celui du comité régional si le comité départemental n'a pas été institué.

      • Article R311-5-3

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2007

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        La convention prévue à l'article L. 311-9, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en oeuvre au profit des usagers du service public du placement.

        La convention est signée par le préfet du département et par le délégué départemental.

      • Article R311-5-4

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 311-11 elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 est versé *mentions obligatoires*.

      • Article R311-5-5

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 311-11 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière soit de placement soit d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.

      • Article R311-5-6

        Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007

        Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi *charge financière*.

      • Article R312-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

        Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-4, peuvent seules bénéficier du régime établi par cet article, les organisations et associations qui sont dotées de la personnalité morale *condition*.

      • Article R312-2

        Version en vigueur du 25/01/1980 au 25/06/1987Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 25 juin 1987

        Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Les conventions prévues à l'article L. 312-4 sont conclues au nom de l'Agence nationale pour l'emploi, après délibération du conseil d'administration, par le directeur général ou par les chefs de centres régionaux de l'Agence dans la limite de la délégation prévue à l'article R. 330-8.

        Ces conventions ne peuvent prendre effet avant la date de notification de l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 312-6

      • Article R312-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

        Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Les conventions contiennent obligatoirement des clauses concernant :

        Le champ d'activité territoriale et professionnel correspondant ;

        L'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l'appartenance syndicale ou les opinions politiques des demandeurs d'emploi ;

        Le délai de communication à l'agence des offres d'emploi non satisfaites ;

        La communication à l'Agence sur demande de celle-ci, de tous renseignements utiles sur les demandeurs d'emploi qui sans motifs valables ont refusé des emplois offerts par le correspondant ;

        La communication à l'Agence et aux services du ministère chargé du travail d'états périodiques sur les offres et les demandes d'emploi enregistrées par le correspondant ainsi que sur les placements effectués sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-24 ;

        La durée de la convention et les modalités de dénonciation et de renouvellement.

      • Article R312-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

        Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Les conventions peuvent contenir des clauses relatives aux moyens de formation et de perfectionnement professionnels que le correspondant se propose de mettre en oeuvre pour faciliter le reclassement des demandeurs d'emploi.

      • Article R312-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

        Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Toute demande d'agrément en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi est adressée au ministre chargé du travail.

        A la demande d'agrément sont joints deux exemplaires des statuts de l'organisation ou associations dont relève l'organisme de placement ;

        Deux exemplaires de la convention.

        Cette demande doit, en outre, mentionner les nom, prénoms et domicile des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de l'administration et de la direction de cette organisation ou association. La même obligation s'applique en ce qui concerne les personnes assumant des fonctions de direction dans l'organisme de placement et, éventuellement, les délégués régionaux et locaux dudit organisme.

        Le correspondant, une fois agréé, est tenu de faire connaître dans les trois mois au ministre chargé du travail ou,

        le cas échéant, au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre toutes les modifications apportées à ses statuts ainsi que tous les changements concernant les personnes définies à l'alinéa précédent.

      • Article R312-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

        Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 312-2. Il en est de même du retrait d'agrément.

        L'agrément vaut autorisation de fonctionnement en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi.

        Les arrêtés prévus au premier alinéa du présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.

      • Article R312-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

        Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Le retrait d'agrément est prononcé en cas de dénonciation de la convention par l'une ou l'autre des parties.

        Il peut être prononcé soit en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisation de placement ou défaut d'intérêt de celui-ci au regard des besoins de placement.

        Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.

      • Article R312-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

        Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        En cas de retrait d'agrément et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 312-2 l'organisation intéressée doit, mettre fin à son activité de placement, en qualité de correspondant, dans le délai fixé par l'arrêté du retrait d'agrément.

      • Article R312-9

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

        Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Nul ne peut assumer les fonctions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 312-5 s'il ne présente pas toutes garanties de moralité et n'est pas, sous réserve de règles internationales contraires, de nationalité française.

      • Article R312-10

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

        Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        Les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi ne peuvent percevoir, à l'occasion des opérations de placement qu'ils accomplissent, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.

      • Article R312-11

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

        Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

        L'activité des correspondants est soumise au contrôle des directeurs régionaux et départements du travail et de la main-d'oeuvre qui veillent à la régularité des opérations accomplies par ces correspondants.

      • Article R312-12

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/05/2007Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007

        La permission prévue à l'article L. 312-9 est accordée par le maire lorsque le bureau de placement payant exerce son activité principale dans la commune où il est établi, par le préfet lorsque cette activité s'exerce principalement en dehors de la commune et dans les limites du département. Elle est accordée par le ministre chargé du travail, après consultation du ministre chargé de l'agriculture, si le bureau effectue des placements dans l'agriculture, lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements.

        La demande à fin de permission doit être accompagnée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 312-7 et de la justification de la qualité de demandeur à tenir le bureau qu'il désire exploiter.

      • Dans chaque département tout bureau de placement payant est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet du département, au directeur départemental du travail et de l'emploi la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.