Article R232-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/08/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 août 1983
Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers doivent être éclairés dans des conditions suffisantes pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.