Article R261-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R261-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974
Les infractions à l'article L. 211-13 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 80 F à 160 F.
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 160 F à 600 F .
Article R261-3
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R261-3-1
Version en vigueur du 30/03/1993 au 23/06/1998Version en vigueur du 30 mars 1993 au 23 juin 1998
Création Décret 93-757 1993-03-29 art. 1 c JORF 30 mars 1993
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
a) Tout employeur qui aura occupé à temps partiel un salarié sans établir un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-4-3 et, si des heures complémentaires sont prévues, les limites définies au deuxième alinéa du même article ;
b) Tout employeur qui aura fait effectuer par un salarié à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites prévues par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 212-4-3 ;
c) Tout employeur qui aura modifié la répartition de la durée du travail d'un salarié occupé à temps partiel sans lui avoir notifié ces modifications dans les délais prévus par les premier et troisième alinéas de l'article L. 212-4-3.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Article R261-4
Version en vigueur du 30/03/1993 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 01 mars 1994
Modifié par Décret n°93-757 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993
Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R261-5
Version en vigueur du 30/03/1993 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 01 mars 1994
Modifié par Décret n°93-757 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993
Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) le infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R261-6
Version en vigueur du 30/03/1993 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 01 mars 1994
Modifié par Décret n°93-757 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993
Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R261-7
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R261-8
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994
Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.