Code du travail

En vigueur du 30/03/1993 au 01/03/1994En vigueur du 30 mars 1993 au 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R261-4

Version en vigueur du 30/03/1993 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 mars 1993 au 01 mars 1994

Modifié par Décret n°93-757 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993

Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.