Article R235-1
Version en vigueur du 01/08/1984 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 août 1984 au 01 janvier 1994
Création Décret 83-722 1983-08-02 ART. 1 JORF 5 AOUT 1983 date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1984
Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-1, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
Article R235-2
Version en vigueur du 01/08/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 août 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 83-722 1983-08-02 ART. 1 JORF 5 AOUT 1983 date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1984Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
Article R235-3
Version en vigueur du 01/08/1984 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 août 1984 au 01 janvier 1993
Transféré par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 83-722 1983-08-02 ART. 1 JORF 5 AOUT 1983 date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1984Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
Article R235-4
Version en vigueur du 01/08/1984 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 août 1984 au 01 janvier 1993
Transféré par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 83-722 1983-08-02 ART. 1 JORF 5 AOUT 1983 date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1984Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles R. 232-6-1 à R. 232-6-8 (1er alinéa).
Article R235-5
Version en vigueur du 01/08/1984 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 août 1984 au 01 janvier 1993
Transféré par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 83-722 1983-08-02 ART. 1 JORF 5 AOUT 1983 date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1984Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-6-8.
Article R235-6
Version en vigueur du 01/12/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 décembre 1985 au 01 janvier 1993
Transféré par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°84-1094 du 7 décembre 1984 - art. 1 () JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1985Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-1 à R. 232-1-8.
Article R235-7
Version en vigueur du 01/12/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 décembre 1985 au 01 janvier 1993
Transféré par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°84-1094 du 7 décembre 1984 - art. 1 () JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1985Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.
Article R235-8
Version en vigueur du 01/12/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 décembre 1985 au 01 janvier 1993
Transféré par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°84-1094 du 7 décembre 1984 - art. 1 () JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1985Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 232-1-1, le maître d'ouvrage doit :1° Prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;
2° Prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article R. 232-1-1 précité.
Article R235-9
Version en vigueur du 01/12/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 décembre 1985 au 01 janvier 1993
Transféré par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°84-1094 du 7 décembre 1984 - art. 1 () JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1985Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous.
:================================: : DESIGNATION DES LOCAUX : :--------------------------------: : Cabinet d'aisances isolé (1) : : : :--------------------------------: : DEBIT MINIMAL : : d'air introduit : : (en mètres cubes par heure : : et par local) : :--------------------------------: : 30 : : : :================================: (1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.
:================================: : DESIGNATION DES LOCAUX : :--------------------------------: : Salle de bains ou de douches : : isolée (1) : : : :--------------------------------: : DEBIT MINIMAL : : d'air introduit : : (en mètres cubes par heure : : et par local) : :--------------------------------: : 45 : : : :================================: (1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.
:================================: : DESIGNATION DES LOCAUX : :--------------------------------: : Salle de bains ou : : de douches (1) commune avec : : un cabinet d'aisances : : : :--------------------------------: : DEBIT MINIMAL : : d'air introduit : : (en mètres cubes par heure : : et par local) : :--------------------------------: : 60 : : : :================================: (1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.
:================================: : DESIGNATION DES LOCAUX : :--------------------------------: : Bains, douches et cabinets : : d'aisances groupés : : : :--------------------------------: : DEBIT MINIMAL : : d'air introduit : : (en mètres cubes par heure : : et par local) : :--------------------------------: : 30 + 15 N (2) : : : :================================: (2) Nombre d'équipements dans le local.
:================================: : DESIGNATION DES LOCAUX : :--------------------------------: : Lavabos groupés : : : :--------------------------------: : DEBIT MINIMAL : : d'air introduit : : (en mètres cubes par heure : : et par local) : :--------------------------------: : 10 + 5 N (2) : : : :================================: (2) Nombre d'équipements dans le local.
Article R235-10
Version en vigueur du 01/12/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 décembre 1985 au 01 janvier 1993
Transféré par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°84-1094 du 7 décembre 1984 - art. 1 () JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1985Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-1-9.
Article R235-11
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1993
Transféré par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°88-930 du 20 septembre 1988 - art. 1 () JORF 24 septembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1990Les locaux où doivent être installés des machines ou appareils susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB (A) doivent être conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation notable du niveau d'exposition des travailleurs et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application du présent article.
Article R235-12
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Transféré par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°88-930 du 20 septembre 1988 - art. 1 () JORF 24 septembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-2 à R. 232-2-5 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles de l'article R. 232-10-1 pour le local de restauration.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-12-9 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
Article R235-13
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Transféré par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°88-930 du 20 septembre 1988 - art. 1 () JORF 24 septembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Lorsque en application de l'article R. 232-2-5 il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-2-6, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l'alinéa précédent.