Article R133-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juillet 1983
L'avis prévu à l'article L. 133-16 doit indiquer le lieu où la convention a été déposée. Les observations prévues audit article doivent être présentées dans un délai de quinze jours.
Article R133-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juillet 1983
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-11 régissant l'extension de certains avenants relatifs aux salaires agricoles, le préfet doit publier d'une part, au moyen d'un affichage en mairie, d'autre part, par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture :
1 Préalablement à l'arrêté d'extension un avis relatif à cette extension indiquant notamment le lieu où l'avenant a été déposé en application de l'article L. 132-8 et invitant les organismes professionnels et toutes personnes intéressées à lui faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations et avis ;
2 Les dispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté d'extension.
Article R133-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/03/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 mars 1984
Transféré par Décret 84-180 1984-03-14 ART. 1 JORF 16 MARS 1984
Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1 ou de l'article L. 133-7, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.