Article R531-2
Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale, prévue aux articles R. 513-12 et R. 513-20, ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.