Article R516-20
Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982
Le bureau de conciliation renvoie l'affaire soit au bureau de jugement, soit à un ou deux conseillers rapporteurs qu'il désigne. S'il a prescrit des mesures d'instruction, celles-ci sont exécutées sous le contrôle, selon le cas, du président du bureau de jugement ou du ou des conseillers rapporteurs.