Code du travail

Version en vigueur au 21/11/1973Version en vigueur au 21 novembre 1973

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R515-1

    Version en vigueur du 21/11/1973 au 02/12/1979Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 02 décembre 1979

    Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.

    La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.

    Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.

    Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-9 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.

    Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine . Elles ne sont pas publiques.

  • Article R515-2

    Version en vigueur du 21/11/1973 au 02/12/1979Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 02 décembre 1979

    A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-4, R. 512-2, L. 512-5. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âge.